Ladiscipline des avocats est assurĂ©e par un conseil de discipline instaurĂ© dans chaque cour d'appel (sauf Ă Paris oĂč l'ordre des avocats au barreau de Paris dispose de sa propre instance disciplinaire). Le conseil de discipline comprend des membres dĂ©signĂ©s par les diffĂ©rents barreaux du ressort et, Ă Paris, parmi les membres et anciens membres du conseil.
Jem'inscris au Barreau de Paris Qui sommes-nous ? Le barreau de Paris regroupe plus de 29 000 avocats soit presque la moitiĂ© de la profession en France. Il est prĂ©sidĂ© par le bĂątonnier et le vice-bĂątonnier, reprĂ©sentants et porte-paroles des avocats parisiens auprĂšs de la profession et des pouvoirs publics. Ă la tĂȘte du Conseil de lâOrdre composĂ© de 42 avocats Ă©lus, ils sont
Les24 et 26 novembre 2020, les avocats du Barreau de Paris seront appelĂ©s Ă Ă©lire outre le bĂątonnier et le vice-bĂątonnier de l'Ordre pour le prochain mandat de 2022-2023, 14 nouveaux membres du Conseil de l'Ordre pour un mandat de 2021 Ă 2023. A partir du questionnaire de Marcel Proust, une partie des candidats a acceptĂ© de se prĂȘter Ă une analyse
ARRĂTDU TRIBUNAL (deuxiĂšme chambre Ă©largie) 12 dĂ©cembre 1996* Dans l'affaire T-19/92, Groupement d'achat Edouard Leclerc, sociĂ©tĂ© de droit français, Ă©tablie Ă Paris, reprĂ©sentĂ© par Mes Mario Amadio et Gilbert ParlĂ©ani, avocats au barreau de Paris, ayant Ă©lu domicile Ă Luxembourg en l'Ă©tude de Me Philippe Hoss, 15, CĂŽte d'Eich, partie requĂ©rante, contre Commission des
CetarrĂȘt montre que la contestation, Ă©manant dâavocats au Barreau de Paris, Ă lâĂ©gard de lâOrdre, nâest pas nouvelle et existait bien avant le mandat de lâactuel bĂątonnier. Cet arrĂȘt aboutit Ă lâannulation de dĂ©libĂ©rations du Conseil de lâOrdre du Barreau de Paris approuvant les comptes de lâexercice 2012 et le quitus donnĂ© au BĂątonnier.
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chá» Cáș§n Cmnd Há» Trợ Nợ Xáș„u. Lâavocat peut vous assister dans la recherche dâun accord amiable. Le code de procĂ©dure civile livre V articles 1528 Ă 1568 prĂ©voit diffĂ©rents modes de rĂ©solution amiable. En fonction des donnĂ©es du litige, lâavocat pourra vous orienter vers un mĂ©diateur ou un conciliateur de vous assistera lors de ces dĂ©marches pour vous aider Ă trouver une solution conforme Ă vos besoins et pourra vous proposer de signer une convention de procĂ©dure participative. DĂ©sormais, toute demande en justice doit, sauf exceptions, ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de dĂ©marches amiables. Il ressort, en effet, des dispositions du dĂ©cret du 11 mars 2015, que le demandeur Ă une action judiciaire doit, sauf exceptions strictement dĂ©finies urgence ou motif lĂ©gitime, justifier, dans son acte introductif dâinstance, avoir entrepris des diligences en vue de parvenir Ă une rĂ©solution amiable du litige. A dĂ©faut, le juge peut proposer une mesure de conciliation ou de mĂ©diation. Hormis lâarbitrage traitĂ© par ailleurs, les modes de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends dĂ©finis par la Loi sont 1° la Conciliation La tentative de conciliation est confiĂ©e Ă un conciliateur de justice qui sâentretient avec les parties, assistĂ©es ou non de leur conseil, qui peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont lâaudition lui parait utile, sous rĂ©serve de lâacceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les dĂ©clarations quâil recueille sont confidentielles et ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©es dans une procĂ©dure ultĂ©rieure quâavec lâaccord des parties. En cas de conciliation, mĂȘme partielle, il peut ĂȘtre Ă©tabli un constat dâaccord signĂ© par les parties et le conciliateur de justice ou seulement visĂ© par celui-ci. 2° la MĂ©diation Câest un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă un accord avec lâaide dâun mĂ©diateur, professionnel dĂ»ment formĂ© choisi par elles et qui accomplit sa mission avec impartialitĂ©, compĂ©tence et diligence. Le mĂ©diateur est ni juge, ni arbitre. Il aide les parties Ă trouver un accord satisfaisant et Ă©quitable pour chacune des parties. Il doit veiller au respect de la confidentialitĂ© des entretiens de mĂ©diation et au respect de la parole de chacun et de la sĂ©rĂ©nitĂ© des entretiens. A lâissue des Ă©changes, un protocole dâaccord partiel ou total pourra ĂȘtre signĂ© avec lâassistance de votre avocat qui veillera au respect des rĂšgles de droit. Dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire, le juge peut la proposer Ă tout moment. 3° La procĂ©dure participative. Il sâagit dâune procĂ©dure » conventionnelle de recherche dâun accord avec le concours de lâavocat de chacune des parties. Ces derniĂšres signent une convention aux termes de laquelle elles sâengagent Ă rechercher conjointement un accord mettant un terme au diffĂ©rend qui les oppose dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© et avec le concours, si besoin, de tiers technicien, notaire, expert, huissierâŠ. Les points de dĂ©saccord sont expressĂ©ment dĂ©finis et les piĂšces nĂ©cessaires Ă la solution du litige sont rĂ©pertoriĂ©es. Lâaccord est rĂ©digĂ© par les avocats et signĂ© par les parties. Quel que soit le mode de rĂ©solution amiable choisi par les parties, lâaccord mĂȘme partiel, peut ĂȘtre soumis Ă lâhomologation du juge aux fins de le rendre exĂ©cutoire selon une procĂ©dure simple et rapide. En cas de dĂ©saccord, le juge, qui ne pourra avoir connaissance des propos Ă©changĂ©s en phase amiable conservera son entier pouvoir dâapprĂ©ciation sur les donnĂ©es du litige.
Câest Ă lâoccasion de lâaffaire HĂ©misphĂšre, portant sur le retrait litigieux, que la cour refuse de suivre la premiĂšre chambre civile Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217, 18/10220, 21/04238 et 21/04236 [quatre arrĂȘts] ; deux de ces arrĂȘts concernent le refus de transmission dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC sur le caractĂšre constitutionnel du retrait litigieux, ils ne seront pas commentĂ©s. Il faut dire que la Cour de cassation a semĂ© la confusion par une dĂ©cision difficilement comprĂ©hensible et abondamment critiquĂ©e. La cour dâappel de Paris ne se laisse pas impressionner et donne une vĂ©ritable leçon Ă la Cour de cassation. On en redemande !Au-delĂ de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin dâannĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but dâannĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă cĂŽtĂ© de lâarrĂȘt Rio Tinto Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201 portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, lâarrĂȘt Guess augure dâun bouleversement dans lâanalyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă ce que des lois de police françaises nâintĂšgrent pas lâordre public international Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670. On mentionnera Ă©galement, en matiĂšre dâinvestissement, les arrĂȘts Garcia Civ. 1re, 1er dĂ©c. 2021, n° et Maessa Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417.On profitera de cette introduction pour une simple remarque. Sur la grosse quinzaine dâarrĂȘts examinĂ©s de la 5-16, on constate une dĂ©flation importante du montant des articles 700 accordĂ©s au vainqueur. Alors que lâon a Ă©tĂ© habituĂ© pendant longtemps Ă des sommes Ă six chiffres, tous les arrĂȘts sauf un donnent lieu Ă une condamnation Ă cinq chiffres et plutĂŽt dans la premiĂšre moitiĂ©. Est-ce le fruit du hasard ou une tendance de fond ? Il faudra y ĂȘtre attentif dans les mois Ă venir !I. LâarrĂȘt HĂ©misphĂšreOn ne boudera pas notre plaisir Ă la lecture de lâarrĂȘt HĂ©misphĂšre Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217 et 18/10220. Pour mĂ©moire, lâaffaire oppose une sociĂ©tĂ© de gestion de placements de droit amĂ©ricain la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre Ă la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Ă lâorigine, deux sentences arbitrales rendues il y a prĂšs de vingt ans dans des litiges relatifs Ă la construction dâune ligne de transport dâĂ©nergie Ă©lectrique Ă haute tension et dâun amĂ©nagement hydraulique. Depuis, le crĂ©ancier originel a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances Ă la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre. Câest donc le cessionnaire qui en poursuit lâexĂ©cution. Dans le cadre de deux recours contre les sentences une rendue en France, lâautre Ă lâĂ©tranger, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo invoque le retrait litigieux. Dans un premier arrĂȘt dâappel Paris, 12 avr. 2016, n° 11/20732, Gaz. Pal. 2016, n° 26, p. 24, obs. D. Bensaude, la cour a rejetĂ© le moyen, au motif que la mission de la cour dâappel, saisie en application de lâarticle 1520 du code de procĂ©dure civile, est limitĂ©e Ă lâexamen des vices Ă©numĂ©rĂ©s par ce texte ». Las, la Cour de cassation a, dans un arrĂȘt trĂšs remarquĂ©, cassĂ© la dĂ©cision, au visa de lâarticle 1699 du code civil Civ. 1re, 28 fĂ©vr. 2018, n° Dalloz actualitĂ©, 20 mars 2018, obs. Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. dâAvout et S. BollĂ©e ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. Gautier ; Rev. arb. 2018. 389, note M. Laazouzi ; ProcĂ©dures 2018, n° 5, obs. L. Weiller ; JCP 2018. 1111, note P. Casson ; RDC 2018. 354, note R. Libchaber ; JDI 2018. 1202, note P. Pinsolle. La motivation de lâarrĂȘt de cassation est succincte, la Cour se limitant Ă Ă©noncer que lâexercice du retrait litigieux affecte lâexĂ©cution de la sentence ». Cette solution pose dâimmenses difficultĂ©s. En jugeant ainsi, la Cour de cassation fait voler en Ă©clat le caractĂšre limitatif des cas dâouverture du la cour dâappel de Paris est lĂ pour remettre lâĂ©glise au milieu du village. On sent mĂȘme la malice de la cour, qui nâhĂ©site pas Ă dispenser Ă la Cour de cassation une leçon sur les prĂ©rogatives du juge du recours. La cour juge que lâexercice du droit de retrait litigieux devant le juge du contrĂŽle de lâexequatur nâa pas pour effet de modifier et dâĂ©tendre les pouvoirs de ce juge au-delĂ des cas prĂ©vus par la loi ». Surtout, elle ajoute, en prenant soin de souligner elle-mĂȘme, quâil convient de rappeler que dans le cadre de ce contrĂŽle, en application de lâarticle 1525 du code civil, la âcour dâappel ne peut refuser la reconnaissance ou lâexequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prĂ©vus Ă lâarticle 1520â soulignĂ© par la Cour ». Elle conclut, aprĂšs avoir recopiĂ© lâintĂ©gralitĂ© de lâarticle 1520, quâ il ressort de ces dispositions que ne figure pas dans les cas de refus possibles de lâexequatur lâexercice dâun droit au retrait litigieux ».Comment peut-on signifier plus clairement Ă la Cour de cassation quâen imposant au juge du recours de vĂ©rifier lâexistence dâun retrait litigieux, elle lâinvite Ă entrer en violation frontale avec son office ? La cour sây refuse et il faut la soutenir. Câest Ă juste titre quâelle rappelle le caractĂšre limitatif des cas dâouverture du recours, pilier fondamental du droit français de lâarbitrage. Il en va, pour les sentences Ă©trangĂšres, du respect de la Convention de New York. En cela, la solution de la cour dâappel nâest pas seulement bonne ; elle est autant, il convient dâĂȘtre honnĂȘte et, pour cela, de faire une lĂ©gĂšre digression avec un autre arrĂȘt. Peut-on dire, sans aucune rĂ©serve, que lâannulation ou le refus dâexequatur est limitĂ© aux cinq cas dâouverture du recours ? La rĂ©ponse nâest pas tout Ă fait positive. La cour dâappel de Paris en donne un exemple dans la prĂ©sente livraison Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 19/19007, HD Holding. Dans cette affaire, deux recours concomitants sont exercĂ©s lâun contre la sentence partielle sur la compĂ©tence, lâautre contre la sentence finale. Les deux arrĂȘts sont rendus le mĂȘme jour. Le premier Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099, HD Holding, v. infra annule la sentence partielle. Quelle est la consĂ©quence de lâannulation de la sentence partielle sur la sentence finale ? La rĂ©ponse ne fait aucun doute lâannulation de la premiĂšre emporte avec elle lâannulation de la seconde. Sur quel fondement ? Câest lĂ que rĂ©side la difficultĂ©. En effet, si certains griefs affectent de façon identique les deux sentences par exemple la compĂ©tence ou lâirrĂ©gularitĂ© de la constitution du tribunal arbitral, dâautres peuvent nâaffecter que la premiĂšre. Câest par exemple le cas dâune violation de la contradiction qui touche uniquement la phase de la procĂ©dure sur la compĂ©tence. Pour cette raison, il est justifiĂ© de se dĂ©tacher des cinq cas dâouverture du recours. Câest ce que fait la cour dâappel de Paris dans lâaffaire HD Holding, en Ă©nonçant, indĂ©pendamment de tout cas dâouverture du recours, que lâannulation par un autre arrĂȘt [âŠ] de la sentence partielle du 10 septembre 2018, statuant sur la compĂ©tence du tribunal arbitral, a privĂ© nĂ©cessairement celui-ci de tout pouvoir pour statuer sur le fond. En consĂ©quence, la sentence finale du 6 septembre 2019 est annulĂ©e ». En somme, les cas dâouverture ne sont pas parfaitement lâon en revient Ă lâarrĂȘt HemisphĂšre, pourquoi ne pas considĂ©rer que lâexercice du retrait litigieux entre dans ce type de rĂ©serve ? En rĂ©alitĂ©, la rĂ©ponse figure dĂ©jĂ dans lâarrĂȘt de la Cour de cassation le retrait litigieux affecte lâexĂ©cution de la sentence. LâexĂ©cution nâest pas lâexequatur, encore moins la validitĂ©. Câest ce que met en lumiĂšre lâarrĂȘt dâappel, qui souligne que lâexercice du droit de retrait litigieux est susceptible dâaffecter indirectement lâexĂ©cution de la sentence en ce quâil affecte directement le montant de la crĂ©ance fixĂ©e par celle-ci ». Est-ce Ă dire que personne ne pourra connaĂźtre de ce moyen ? LĂ encore, la motivation de la cour dâappel est prĂ©cieuse dans ces conditions, cette demande, impropre Ă faire obstacle Ă un tel exequatur sera rejetĂ©e, sans prĂ©judice du dĂ©bat qui pourrait naĂźtre Ă lâoccasion de lâexĂ©cution forcĂ©e de cette sentence devant le juge compĂ©tent ». Câest donc au juge de lâexĂ©cution JEX quâil convient de renvoyer le dĂ©bat. On peut sâinterroger sâil entre dans lâoffice du JEX de se prononcer sur cette question. Implicitement, la jurisprudence a dĂ©jĂ rĂ©pondu positivement, mais dans le cas particulier de lâexĂ©cution forcĂ©e dâun acte authentique Civ. 2e, 4 dĂ©c. 2014, n° en lâespĂšce, lâoffre est dĂ©clarĂ©e irrecevable au motif quâelle est soulevĂ©e en appel⊠ce qui implique quâelle lâaurait Ă©tĂ© en premiĂšre instance devant le juge de lâexĂ©cution. Pour notre part, nous avons tendance Ă penser que cette question relĂšve en rĂ©alitĂ© dâun juge du fond, qui peut ĂȘtre lâarbitre. Toutefois, câest une autre fin de lâarrĂȘt recĂšle dâailleurs une autre pĂ©pite, toujours sur le retrait litigieux. La RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo allĂšgue de lâexistence dâune fraude, caractĂ©risĂ©e par le âmontage juridique complexeâ qui a eu pour effet dâocculter la rĂ©alitĂ© de la cession de crĂ©ance ». Si elle Ă©carte le moyen, faute de preuve, elle ajoute quâ il nâest pas justifiĂ© que lâexercice de ce droit de retrait Ă©tait applicable alors que le contrat initial Ă©tait rĂ©gi par le droit suisse, qui ne connaĂźt pas ce mĂ©canisme, de sorte quâaucune fraude Ă la loi française, qui nâĂ©tait pas applicable Ă la cession de crĂ©ance, ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e ». Câest en effet une question complexe que de dĂ©terminer la loi applicable au retrait litigieux. La Cour de cassation sâest bien gardĂ©e de se poser la question, sauf Ă considĂ©rer quâelle a consacrĂ© une sorte de rĂšgle matĂ©rielle. En jugeant que le droit français nâest pas applicable, la cour dâappel met les pieds dans le plat comment la Cour de cassation peut-elle Ă nouveau casser lâarrĂȘt dâappel sans sâassurer prĂ©alablement que le droit français est applicable ? On a hĂąte de connaĂźtre la suite !II. Les effets de la convention dâarbitrageA. Le principe compĂ©tence-compĂ©tenceComme de coutume, on dira quelques mots sur les arrĂȘts rendus en matiĂšre de premier arrĂȘt soulĂšve â de façon implicite et sans la trancher â la question intĂ©ressante de la distinction chronologique entre la phase oĂč le tribunal arbitral est dĂ©jĂ saisi et celle oĂč il nâest pas encore saisi Montpellier, 23 nov. 2021, n° 21/03721. On sait que lâarticle 1448 du code de procĂ©dure civile tire des consĂ©quences trĂšs importantes de cette distinction, puisque, antĂ©rieurement Ă la saisine du tribunal arbitral, le juge peut contrĂŽler la nullitĂ© ou lâinapplicabilitĂ© manifeste de la clause, alors que postĂ©rieurement, il nâa dâautre choix que de se dĂ©clarer incompĂ©tent. Le point de savoir Ă quelle date le tribunal arbitral est saisi fait lâobjet dâune littĂ©rature abondante C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de lâarbitrage interne et international, 2e Ă©d., Lextenso Ă©ditions/Montchrestien, coll. Domat, Droit privĂ© », 2019, n° 176. En substance, il faut retenir que câest la date de constitution du tribunal arbitral, rĂ©alisĂ©e par lâacceptation de sa mission par le dernier revanche, un point nâa â Ă notre connaissance â jamais Ă©tĂ© discutĂ©, alors que son importance est capitale. Il sâagit de savoir si lâĂ©vĂ©nement saisine du tribunal arbitral » doit sâexaminer Ă la date de saisine du juge Ă©tatique ou Ă la date Ă laquelle ce dernier se prononce. On signalera que, dans le cadre de la mise en Ćuvre de la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un arrĂȘt a dĂ©jĂ Ă©noncĂ© que la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâapprĂ©ciant au jour de sa saisine [âŠ] la constitution dâun tribunal arbitral postĂ©rieurement Ă cette saisine [âŠ] nâa pu avoir pour effet de dessaisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285. Si la situation est proche, une transposition ne sâimpose pas nĂ©cessairement. Dâune part, car les articles ont une rĂ©daction diffĂ©rente lâarticle 1448 tend Ă faire obstacle Ă la compĂ©tence du juge Ă©tatique, alors que lâarticle 1449 fait obstacle Ă la saisine du juge Ă©tatique ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral nâest pas constituĂ©, Ă ce quâune partie saisisse ». Dâautre part, car la concurrence entre les juridictions nâest pas la mĂȘme trancher le fond dâun cĂŽtĂ©, se prononcer sur une simple mesure provisoire de lâautre. Le dĂ©bat reste cour dâappel de Montpellier se prononce implicitement en faveur de lâĂ©vĂ©nement saisine du juge Ă©tatique ». Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral ayant Ă©tĂ© saisi, câest-Ă -dire dĂ©finitivement constituĂ© lors de lâacceptation par le dernier arbitre de sa mission le 16 octobre 2020, alors que le tribunal de commerce de Perpignan a Ă©tĂ© saisi par actes dâhuissier en date des 8 et 10 juillet 2020, remis au greffe le 13 juillet 2020 », il ne fait donc aucun doute que le tribunal arbitral Ă©tait saisi Ă la date Ă laquelle la cour dâappel a rendu son arrĂȘt, mais dĂ©jĂ Ă la date Ă laquelle le tribunal de commerce a rendu son jugement le 1er juin 2021. En consĂ©quence, câest la date de saisine du juge Ă©tatique qui est prise en telle solution peut sans doute se prĂ©valoir dâun argument de texte. Lâarticle 1448 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que lorsquâun litige [âŠ] est portĂ© devant une juridiction de lâĂtat [âŠ] sauf si le tribunal arbitral nâest pas encore saisi ». On peut estimer que la conjonction temporelle lorsque » combinĂ©e au verbe porter » renvoie Ă la date de saisine du juge Ă©tatique. Pour autant, une telle interprĂ©tation ne sâimpose pas nĂ©cessairement. Il nâest pas rare dâexaminer certains arguments Ă la date Ă laquelle le juge statue. Câest le cas par exemple pour certaines fins de non-recevoir, sur le fondement de lâarticle 126 du code de procĂ©dure peut imaginer quâil en aille de mĂȘme pour la saisine du tribunal arbitral. Il ne faudrait alors pas que le tribunal arbitral soit saisi au moment oĂč lâest le juge Ă©tatique, mais au moment oĂč il statue. Ce faisant, on renforcerait une fois encore lâeffet nĂ©gatif du principe de compĂ©tence-compĂ©tence ce qui ne plaira pas Ă tout le monde. Câest bien vers une telle solution que devrait militer lâesprit du texte. Elle aurait pour principale vertu dâĂ©viter quâune affaire fasse lâobjet de plusieurs dĂ©cisions premiĂšre instance, appel, cassation avant un renvoi inĂ©luctable Ă lâarbitrage alors quâun tribunal arbitral est dĂ©jĂ constituĂ© et a potentiellement dĂ©jĂ tranchĂ© le litige, comme dans lâaffaire sous commentaire.Un deuxiĂšme arrĂȘt est intĂ©ressant par sa situation factuelle Versailles, 4 nov. 2021, n° 21/04943. La clause figure dans un pacte dâassociĂ©s. Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral est composĂ© de deux arbitres choisis [âŠ]. Les deux arbitres pourront, sâils le jugent utile, complĂ©ter le collĂšge arbitral en dĂ©signant un troisiĂšme arbitre choisi sur la mĂȘme liste ». En matiĂšre interne, lâarticle 1451, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile impose lâimparitĂ©. Pour sauver la clause et renvoyer aux arbitres, la cour juge que la facultĂ© offerte, par la clause, aux arbitres de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre prĂ©serve la clause, en ce quâelle correspond exactement Ă la solution prĂ©conisĂ©e par le troisiĂšme alinĂ©a [de lâarticle 1451 du code de procĂ©dure civile] ». Il nous semble, Ă rebours de la cour dâappel, que telle nâest pas le sens de la clause. La clause prĂ©voit bien un tribunal pair, la facultĂ© de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre reposant sur une volontĂ© discrĂ©tionnaire sâils le jugent utile » des arbitres. Pour autant, la solution retenue reste bonne. Elle sâexplique par le fait que, depuis le dĂ©cret du 13 janvier 2011, reprenant une jurisprudence antĂ©rieure Civ. 2e, 25 mars 1999, n° D. 1999. 107 ; RTD com. 1999. 370, obs. Dubarry ; Rev. arb. note P. Level, la clause nâest pas nulle ou rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e, par lâeffet de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 1451 du code de procĂ©dure civile. En dĂ©finitive, indĂ©pendamment de son contenu, la clause suffit Ă renvoyer les parties Ă lâarbitrage, sous rĂ©serve de rĂ©unir un tribunal troisiĂšme arrĂȘt mĂ©rite dâĂȘtre signalĂ© en ce que la cour commet, Ă premiĂšre vue, une erreur de droit grossiĂšre Pau, 23 nov. 2021, n° 19/00619. Pour refuser de renvoyer les parties Ă lâarbitrage, la cour constate que le dĂ©fendeur a renoncĂ© Ă la clause compromissoire en saisissant elle-mĂȘme, par acte dâhuissier du 9 aoĂ»t 2018, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins de dĂ©signation dâun expert judiciaire ». Si le fondement de lâaction est vague, la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans le cadre dâune mesure dâinstruction, prĂ©vue par lâarticle 1449 du code de procĂ©dure civile, nâest, en principe, pas de nature Ă constituer une renonciation Ă la clause La compĂ©tence du juge dâappuiLâarticle 1459 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit â et on peut se demander si câest heureux v. sur ce dĂ©bat T. Clay et M. de Fontmichel, Code de lâarbitrage commentĂ©, 2e Ă©d., LexisNexis, 2021, ss art. 1459 â la possibilitĂ© pour les parties de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce comme juge dâappui. Simplement, cette facultĂ© conduit Ă des difficultĂ©s de rĂ©partition. En effet, le prĂ©sident du tribunal de commerce ne sera jamais quâun juge dâappui imparfait » ou incomplet ». Câest Ă cette difficultĂ© quâest confrontĂ©e la cour dâappel de Paris Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 21/17792, Fadis. La clause contractuelle prĂ©voit la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. Ce dernier est saisi dans le cadre dâune demande de prorogation du dĂ©lai dâarbitrage. La cour rĂ©pond sur la clause, plutĂŽt que sur le code de procĂ©dure civile. Elle constate que la rĂ©daction de la clause ne permet pas dâaller au-delĂ dâune compĂ©tence portant sur la dĂ©signation du prĂ©sident du tribunal solution aurait Ă©tĂ© mieux fondĂ©e sur le code de procĂ©dure civile. En effet, la facultĂ© de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce est limitĂ©e par lâarticle 1459 aux seules demandes visĂ©es aux articles 1451 Ă 1454 du code de procĂ©dure civile, soit la dĂ©signation des arbitres et les difficultĂ©s de constitution. Le texte ne renvoie pas Ă lâarticle 1463 du code de procĂ©dure civile, relatif Ă la prorogation des dĂ©lais. Une clause, mĂȘme exprĂšs mais cela nâa pas encore Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation ne permet pas dâĂ©tendre les prĂ©rogatives du prĂ©sident du tribunal de Les recours contre les sentences arbitralesA. Aspects procĂ©duraux du recours1. La recevabilitĂ© du dĂ©fĂ©rĂ© nullitĂ© contre un refus dâexequaturLâarrĂȘt iXblue apporte des prĂ©cisions importantes sur le rĂ©gime des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat Paris, 23 nov. 2021, n° 21/03754, le lecteur est informĂ© que le rĂ©dacteur de cette chronique a Ă©tĂ© impliquĂ© dans le recours. La sociĂ©tĂ© iXblue, demandeur au recours en annulation, a saisi le conseiller de la mise en Ă©tat, conformĂ©ment Ă lâarticle 1521 du code de procĂ©dure civile, dâune demande en exequatur. Pour coordonner ses deux demandes, la sociĂ©tĂ© iXblue avance que le recours en annulation porte sur une partie des chefs dĂ©cisoires de la sentence et la demande dâexequatur sur une autre partie. Par ordonnance, le conseiller de la mise en Ă©tat a rejetĂ© la demande dâexequatur partiel au motif que lâexequatur partiel ne peut ĂȘtre ordonnĂ© sur la partie du chef dĂ©cisoire n° 7 demandĂ©, qui est indissociable des dispositions soumises au recours ». Ă elle seule, cette ordonnance mĂ©rite un commentaire. En effet, un refus dâexequatur de la sentence est rare. Il lâest encore plus lorsquâil est fondĂ© sur lâindissociabilitĂ© des chefs dĂ©cisoires dont lâexĂ©cution est demandĂ©e et ceux pour lesquels lâannulation est demandĂ©e. La question est de savoir si ce constat entre dans les prĂ©rogatives du conseiller de la mise en Ă©tat, notamment au regard de lâarticle 1514 du code de procĂ©dure pour contester cette solution que la sociĂ©tĂ© iXblue a dĂ©fĂ©rĂ© lâordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat Ă la cour. Pour autant, avant de se prononcer sur le bien-fondĂ© du recours, encore faut-il quâil soit recevable. Câest une rĂ©ponse nĂ©gative qui est donnĂ©e par le prĂ©sent titre du dĂ©fĂ©rĂ© simple », la cour juge que lâordonnance de refus dâexequatur nâentre pas dans les hypothĂšses prĂ©vues par lâarticle 916 du code de procĂ©dure civile. Pour le justifier, elle qualifie la demande dâexequatur devant le conseiller de la mise en Ă©tat dâincident dâinstance ». Elle considĂšre que son rejet ne met pas fin Ă lâinstance, qui se poursuit devant le juge de lâannulation. Ă cet Ă©gard, elle ajoute que lâattribution de numĂ©ros de RG distincts nâaffecte pas lâunicitĂ© de lâ titre du dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ©, elle considĂšre que ce recours ouvert Ă titre exceptionnel par la voie prĂ©torienne, en cas dâexcĂšs de pouvoir, nâest pas conditionnĂ© au caractĂšre immĂ©diat ou non du recours, mais Ă lâexistence ou Ă lâabsence de tout recours. Or elle estime quâil existe un recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat, dĂšs lors que lâissue du recours en annulation confĂšre de plein droit lâexequatur Ă la sentence. Enfin, elle refuse tout parallĂšle entre les voies de recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat sur lâexequatur, et celle du tribunal judiciaire. En effet, pour ce dernier, lâarticle 1523 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit un recours contre la dĂ©cision refusant lâexequatur, alors que lâarticle 1524 lâ dĂ©finitive, la cour aligne le rĂ©gime des ordonnances dâexequatur rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat, en excluant, quel que soit le sens de la dĂ©cision, tout dĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ© Paris, 29 oct. 2019, n° 19/12047, Bouygues bĂątiment Ăle-de-France, Dalloz actualitĂ©, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques.2. La compĂ©tence du juge de lâannulation pour connaĂźtre dâune tierce oppositionDans le cadre dâun recours en annulation contre une sentence interne, le juge est saisi dâune intervention volontaire aux fins de tierce opposition Paris [formation interne], 7 dĂ©c. 2021, n° 19/03844, OxygĂšne. Si lâarticle 1501 du code de procĂ©dure civile ouvre cette voie de recours aux tiers, câest uniquement devant la juridiction qui eut Ă©tĂ© compĂ©tente Ă dĂ©faut dâarbitrage ». En aucun cas cela ne peut ĂȘtre le juge de lâannulation. MĂȘme si, par hasard, la compĂ©tence territoriale du juge compĂ©tent Ă dĂ©faut de clause correspond au ressort de la cour dâappel, le tiers ne peut se dispenser de saisir le juge de premiĂšre instance. Câest donc logiquement que la tierce opposition est Aspects substantiels du recours1. La compĂ©tencea. La clause de mĂ©diation prĂ©alableLâarrĂȘt HD Holding Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099 est difficilement comprĂ©hensible au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Il porte sur la question classique de lâarticulation dâune clause de mĂ©diation prĂ©alable avec une clause compromissoire. Si les arbitres sont tenus par une telle clause, la question est de savoir si elle peut faire lâobjet dâun dĂ©bat devant le juge de lâannulation, au titre de la compĂ©tence ou du respect de la mission par le tribunal arbitral. La rĂ©ponse ne fait en principe aucun doute elle est nĂ©gative Paris, 28 juin 2016, n° 15/03504, Rev. arb. 2016. 1157, note J. Barbet ; Gaz. Pal. 2016, n° 40, p. 37, obs. D. Bensaude ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualitĂ©, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, Dalloz actualitĂ©, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; plus ambigu, Paris, 1er dĂ©c. 2020, n° 19/08691, Qatar c. Keppel Seghers Engineering Singapore, Dalloz actualitĂ©, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques. Cela sâexplique par la qualification de fin de non-recevoir de la clause, qui Ă©chappe au contrĂŽle de la pourtant une rĂ©ponse opposĂ©e que donne la formation interne de la 5-16. Alors que la clause contractuelle nâa rien dâoriginal, elle Ă©nonce que, sâil est vrai, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, quâune clause dâun contrat instituant une procĂ©dure de mĂ©diation obligatoire et prĂ©alable constitue une fin de non-recevoir, il nâen demeure pas moins quâen lâespĂšce, le tribunal arbitral sâest dĂ©clarĂ© compĂ©tent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui quâune mĂ©diation prĂ©alable et obligatoire sâimposait en vertu de lâarticle 12 du protocole, quâil a lui-mĂȘme relevĂ© que le litige relevait du champ dâapplication de la clause de mĂ©diation et quâil a de surcroĂźt invitĂ© les parties Ă mettre en Ćuvre une procĂ©dure de mĂ©diation parallĂšle Ă la procĂ©dure dâarbitrage. Or le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaĂźtre compĂ©tent, alors que la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable prĂ©vue par lâarticle 12 du protocole nâavait pas Ă©tĂ© mise en Ćuvre. Le non-respect de la clause de mĂ©diation nâest donc pas en lâespĂšce une fin de non-recevoir ne relevant pas de lâapprĂ©ciation de la cour dâappel mais constitue une circonstance de lâespĂšce qui doit ĂȘtre prise en compte pour apprĂ©cier la violation de lâarticle 1492, 1°, du code de procĂ©dure civile ». En rĂ©sumĂ©, la clause de mĂ©diation prĂ©alable reste en principe exclue du contrĂŽle du juge, sauf lorsque les faits dâespĂšce transforment la question en grief sur la compĂ©tence. Un tel raisonnement ne tient pas debout. Le comportement des parties et la teneur des dĂ©bats devant le tribunal arbitral nâest, en aucune maniĂšre, de nature Ă transformer une question de recevabilitĂ© en question de compĂ©tence au stade du recours en rĂ©alitĂ©, dans cette affaire, câest un mal jugĂ© et une Ă©ventuelle contradiction de motifs que la cour sanctionne. NĂ©anmoins, ce grief nâest pas de nature Ă entraĂźner lâannulation, et ce en vertu dâune jurisprudence acquise Civ. 1re, 11 mai 1999, n° RTD com. 2000. 336, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 1999. 811, note E. Gaillard.LâarrĂȘt ajoute une prĂ©cision intĂ©ressante, que lâon oublie parfois. Puisquâil sâagit dâune sentence interne, lâarticle 1493 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit en principe que la cour statue sur le fond dans les limites de la mission de lâarbitre, sauf volontĂ© contraire des parties ». Toutefois, la sentence est annulĂ©e sur le fondement de la compĂ©tence. La jurisprudence en dĂ©duit que lâannulation fondĂ©e sur lâincompĂ©tence bloque la saisine de la cour qui ne peut alors trancher le fond du litige Civ. 1re, 6 mars 2013, n° D. 2013. 716 ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RTD civ. 2013. 662, obs. P. ThĂ©ry ; Rev. arb. 2013. 404, note J. Pellerin ; ProcĂ©dures 2013. Comm. 151, obs. L. Weiller. En effet, lâabsence de juridiction du tribunal arbitral empĂȘche la cour dâĂȘtre investie. Câest ce que constate la cour dâappel, en Ă©nonçant que lâannulation de la sentence Ă©tant prononcĂ©e en raison de lâincompĂ©tence du tribunal arbitral, la cour doit sâabstenir de statuer au fond et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă mieux se pourvoir sans quâil y ait lieu Ă dĂ©signer la juridiction devant ĂȘtre saisie ». Une telle solution implique en principe de saisir les juridictions judiciaires compĂ©tentes en lieu et place des arbitres. En lâespĂšce, tel nâest pas ĂȘtre le cas, puisque lâincompĂ©tence a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour violation de la clause de mĂ©diation prĂ©alable. En toute logique, la clause survit Ă lâannulation et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă la mĂ©diation puis, Ă©ventuellement, Ă lâ La notification dâarbitrageLâaffaire Maessa est particuliĂšre Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417. Un rappel des faits est nĂ©cessaire pour la comprendre. Le 1er juillet 2015, le Consorcio GLP et les sociĂ©tĂ©s Maessa et Tesca ont adressĂ© Ă la RĂ©publique de lâĂquateur, sur le fondement dâun TBI, une notification intitulĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ». Deux mois plus tard, aprĂšs un changement de conseils, le Consorcio GLP et des sociĂ©tĂ©s Tesca et Maessa ont Ă©crit Ă la RĂ©publique de lâĂquateur en prĂ©cisant que la notification du 1er juillet 2015 Ă©tait une notification de lâexistence dâun diffĂ©rend en vertu du TBI. Quelque temps plus tard, le dĂ©fendeur puis le demandeur ont chacun dĂ©signĂ© un arbitre. Le 19 mai 2016, aprĂšs la dĂ©signation des coarbitres, mais avant le choix du prĂ©sident, les sociĂ©tĂ©s Maessa et Semi ont adressĂ© Ă la RĂ©publique de lâĂquateur et aux arbitres dĂ©signĂ©s, une seconde notification dĂ©nommĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ».En rĂ©sumĂ©, deux notifications dâarbitrage se sont succĂ©dĂ©. Trois parties figurent dans la premiĂšre, seulement deux une identique et une diffĂ©rente dans la seconde. Pour le demandeur, la premiĂšre notification est une notification de...
Les faitsLe dĂ©cret du 19 octobre 2004 avait créé, au sein du ministĂšre de lâĂ©conomie et des finances, une mission dâappui aux partenariats public-privĂ© chargĂ©e dâapporter aux personnes publiques un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat », consistant notamment, Ă apprĂ©cier, en amont de la passation de tels contrats, si les conditions lĂ©gales prĂ©sidant Ă leur conclusion sont bien rĂ©unies. Lâordre des avocats au barreau de Paris, estimant que lâĂtat ne pouvait intervenir dans un secteur au sein duquel des personnes privĂ©es exerçaient dĂ©jĂ leur activitĂ©, en demandait lâannulation pour excĂšs de sens et la portĂ©e de la dĂ©cisionCette arrĂȘt a Ă©tĂ© lâoccasion, pour le Conseil dâĂtat, de synthĂ©tiser les principes au regard desquels sâapprĂ©cie la lĂ©galitĂ© des interventions de la puissance publique dans le domaine Ă©conomique, issus dâune jurisprudence ancienne CE, 29 mars 1901, Casanova et CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers. Il a clairement distinguĂ©, Ă ce titre, deux types dâactivitĂ©s. Dâune part, les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement, par les personnes publiques, des missions de service public dont elles sont investies et pour lesquelles elles bĂ©nĂ©ficient de prĂ©rogatives de puissance publique. Dâautre part, indĂ©pendamment de ces missions, leurs interventions des secondes, la dĂ©cision Ordre des avocats au barreau de Paris prĂ©cise que si les personnes publiques entendent prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles sont soumises Ă une double limite dâune part, la libertĂ© du commerce et de lâindustrie et, dâautre part, le respect du droit de la concurrence. Le respect de la libertĂ© de commerce et dâindustrie implique que les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marchĂ© que dans la limite de leurs compĂ©tences et pour satisfaire un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de lâinitiative privĂ©e. Par ailleurs, lorsque cette intervention est admise, elle ne doit pas ĂȘtre exercĂ©e selon des modalitĂ©s telles quâelle fausserait le libre jeu de la concurrence.> Lire la dĂ©cision
tadamichi / AdobeStock La dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dâexclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© de cette assemblĂ©e et en justifie lâannulation. Cass. 1re civ., 2 fĂ©vr. 2021, no 16-19691 1. TĂ©moignant du contentieux grandissant en matiĂšre de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sociales, lâarrĂȘt rendu le 28 novembre par la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la question de lâannulation dâune dĂ©cision dâexclure un lâespĂšce, un avocat associĂ© au sein dâune sociĂ©tĂ© dâavocats Ă©tait en arrĂȘt maladie depuis le 6 fĂ©vrier 2013. Le 29 aoĂ»t, il informa celle-ci de son intention de quitter le cabinet et lui adressa, le 1er octobre, sa dĂ©mission Ă effet pour le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e. Le 18 novembre, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire AGE a Ă©tĂ© convoquĂ©e au titre de cette dĂ©mission mais elle nâa pas statuĂ© sur cette question. Le 25 novembre, la sociĂ©tĂ© dâavocats a, par dĂ©libĂ©ration, prononcĂ© lâexclusion de lâassociĂ© dĂ©missionnaire, en application de lâarticle 11 des statuts, au titre dâune incapacitĂ© dâexercice professionnel pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois au cours dâune pĂ©riode totale de 12 mois. Ce dernier a alors saisi le bĂątonnier de lâordre des avocats du barreau de Paris dâune demande dâarbitrage portant sur des rappels de rĂ©trocession dâhonoraires depuis 2008 et lâoctroi de dommages et intĂ©rĂȘts. Saisie de lâaffaire, la cour dâappel de Paris a, dans une dĂ©cision du 15 juin 2016, rejetĂ© sa demande dâindemnisation Ă hauteur de 700 000 âŹ. DĂ©boutĂ© de sa demande, lâassociĂ© exclu forma un pourvoi en dernier reprochait notamment aux juges du fond dâavoir rejetĂ© sa demande en annulation de la rĂ©solution n° 1 votĂ©e par lâAG le 25 novembre 2013 ayant prononcĂ© son exclusion de la sociĂ©tĂ© dâavocats et sa demande en paiement de sa rĂ©munĂ©ration au titre de lâannĂ©e 2013. Il estimait que, dans la mesure oĂč la dĂ©libĂ©ration de lâAG Ă©tait abusive, la nullitĂ© de celle-ci aurait dĂ» ĂȘtre prononcĂ©e. DĂšs lors, en dĂ©cidant le contraire, la cour dâappel a violĂ© les articles 1832 et 1833 du Code du pourvoi, les hauts magistrats devaient rĂ©pondre Ă la question de savoir si le caractĂšre abusif de la dĂ©cision prise par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dâexclure son associĂ© justifie son visa des article 1832, 1833 et 1844-10, alinĂ©a 3, du Code civil, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation Ă©nonce quâ il rĂ©sulte du dernier de ces textes que la dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dâexclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie lâannulation ». Or pour rejeter la demande dâannulation de la rĂ©solution n° 1 votĂ©e lors de lâAG du 25 novembre 2013, la cour dâappel a estimĂ© que si lâexclusion prononcĂ©e Ă©tait abusive, seuls des dommages et intĂ©rĂȘts pouvaient ĂȘtre allouĂ©s Ă lâassociĂ© exclu si ce dernier dĂ©montrait que cette dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. Pour les hauts magistrats, rendu en violation de ces textes, lâarrĂȘt dâappel devait ĂȘtre Illustration jurisprudentielle de la rĂšgle selon laquelle les dĂ©libĂ©rations des organes sociaux peuvent ĂȘtre annulĂ©es lorsquâelles sont abusives, cet arrĂȘt montre quâĂ©minemment thĂ©orique, la question des causes potentielles dâannulation dâune assemblĂ©e suscite en pratique de nombreuses difficultĂ©s. Bien que cet arrĂȘt ait Ă©tĂ© rendu Ă propos dâune sociĂ©tĂ© dâavocats, la portĂ©e de la solution est gĂ©nĂ©rale et intĂ©resse toutes les sociĂ©tĂ©s. Pour les hauts magistrats, la dĂ©cision prise abusivement par une AG dâexclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e I. DĂšs lors, cette dĂ©cision devait ĂȘtre annulĂ©e II. I â La facultĂ© dâexclure un associĂ© limitĂ©e par lâabus 3. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle que si lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est compĂ©tente en matiĂšre dâexclusion A, sa dĂ©cision ne doit cependant pas ĂȘtre abusive B. A â La compĂ©tence de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre dâexclusion dâun associĂ© 4. Lâexclusion permet dâĂ©carter de la sociĂ©tĂ©, contre son grĂ©, une personne qui en est membre. Dans une dĂ©cision de 1996, la Cour de cassation a posĂ© le principe de lâinterdiction de lâexclusion dâun associĂ©1. Pour autant, cela ne signifie pas quâun associĂ© ne peut jamais ĂȘtre exclu. En raison de sa dimension interne2 et disciplinaire3, la dĂ©cision dâexclusion appartient Ă lâordre public sociĂ©taire4 et au rĂ©gime restrictif des nullitĂ©s sociales. Dans la mesure oĂč elle relĂšve de lâapprĂ©ciation dâun organe social et constitue une forme de sanction disciplinaire, lâexclusion obĂ©it Ă un rĂ©gime strict. Câest pourquoi, lâexclusion dâun associĂ© ne peut, en principe, rĂ©sulter que des causes lĂ©gales dâexclusion ou dâune clause statutaire. En effet, les associĂ©s ont la possibilitĂ© dâinsĂ©rer des clauses dâexclusion pourvu que celles-ci prĂ©voient, Ă lâavance et de maniĂšre prĂ©cise, les Ă©vĂšnements donnant lieu Ă leur application. La libertĂ© des statuts leur permet alors de prĂ©ciser lâorgane compĂ©tent pour prononcer lâexclusion. En lâespĂšce, relatif aux causes dâexclusions, lâarticle 11 des statuts prĂ©voyait la possibilitĂ© pour la sociĂ©tĂ© dâexclure lâassociĂ© en cas dâincapacitĂ© dâexercice professionnel pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois au cours dâune pĂ©riode totale de 12 mois. Non contestĂ©e, la rĂ©alisation de cet Ă©vĂšnement permettait Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dans sa dĂ©libĂ©ration du 25 novembre, de prononcer lâexclusion de lâassociĂ©. 5. Lâabsence de lâarticle 1103 du Code civil dans le visa doit cependant ĂȘtre soulignĂ©e. Relatif Ă la force obligatoire des contrats, ce texte permet de fonder le droit de lâassociĂ© Ă demeurer dans la sociĂ©tĂ© et dâinterdire son exclusion en dehors des cas prĂ©vu par la loi ou les statuts. DĂšs lors, son absence interroge. Dans le silence de la loi et en lâabsence de disposition statutaire, une AGE peut-elle exclure un associĂ© ? Bien que le principe de lâinterdiction de lâexclusion dâun associĂ© demeure, lâĂ©tude de la jurisprudence tĂ©moigne dâune Ă©volution vers davantage de souplesse. Ă deux reprises, la Cour de cassation a choisi de faciliter lâexclusion dâun associĂ© en lâabsence de disposition lĂ©gale ou statutaire. Dâabord, dans un arrĂȘt de principe du 1er fĂ©vrier 2017, la premiĂšre chambre civile a affirmĂ© que dans le silence des statuts dâune association, seules les modifications statutaires ayant pour effet dâaugmenter les engagements des associĂ©s doivent ĂȘtre adoptĂ©es Ă lâunanimitĂ© »5. Les hauts magistrats ont alors approuvĂ© les juges du fond dâavoir retenu que la modification des statuts, dĂ©cidĂ©e par lâAG dans le but de permettre lâexclusion dâun adhĂ©rent sans motif disciplinaire et sans possibilitĂ© dâĂȘtre entendu, nâavait pas Ă ĂȘtre adoptĂ©e Ă lâunanimitĂ© puisquâelle nâavait pas pour effet dâaugmenter les engagements des associĂ©s »6. AdoptĂ©e au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ©, la clause dâexclusion implique nĂ©cessairement le consentement de tous les associĂ©s. En revanche, lorsquâelle est insĂ©rĂ©e dans les statuts en cours de vie sociale, le consentement des associĂ©s concernĂ©s nâest pas nĂ©cessaire. Ensuite, dans une dĂ©cision du 4 dĂ©cembre 2019, la chambre commerciale a retenu que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement dâune association, la dĂ©cision de radier ou dâexclure un sociĂ©taire relĂšve de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale »7. En dâautres termes, de maniĂšre supplĂ©tive, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est compĂ©tente pour exclure un membre. Bien quâelles aient Ă©tĂ© rendues Ă propos dâassociations, ces solutions pourraient ĂȘtre transposĂ©es aux sociĂ©tĂ©s. Lâomission â volontaire ? â de lâarticle 1103 du Code civil dans le visa laisse penser que la Cour de cassation entend dĂ©sormais octroyer davantage de pouvoirs Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Si celle-ci peut exclure un associĂ© indĂ©sirable, sa dĂ©cision ne doit cependant pas ĂȘtre abusive. B â Le mystĂšre entourant le caractĂšre abusif de lâexclusion de lâassociĂ© 6. Théùtre de nombreux abus, la sociĂ©tĂ© a vu la thĂ©orie civiliste de lâabus de droit transposĂ©e en droit des sociĂ©tĂ©s. Il appartient alors aux juges de vĂ©rifier que lâexclusion nâest pas abusive ; en dâautres termes, la dĂ©cision doit ĂȘtre conforme Ă lâintĂ©rĂȘt social et Ă lâordre public8. Un contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations est rĂ©alisĂ©9 tant sur la forme, câest-Ă -dire le respect des exigences procĂ©durales, que sur le fond, autrement dit la rĂ©alitĂ© des motifs dâexclusion et la proportionnalitĂ© entre la faute reprochĂ©e Ă lâassociĂ© et son exclusion. En lâespĂšce, les juges du fond ont constatĂ© que la dĂ©cision Ă©tait entachĂ©e dâabus. Si le caractĂšre abusif de lâexclusion nâa pas Ă©tĂ© discutĂ© devant les hauts magistrats, on peut toutefois sâinterroger sur les Ă©lĂ©ments de fait qui ont permis de le retenir. Plusieurs hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es. Au regard du visa lâarticle 1833 du Code civil mais aussi de la sanction ordonnĂ©e10, il pourrait dâabord sâagir dâun abus de majoritĂ©. Depuis un arrĂȘt du 18 avril 1961, constitue un tel abus, la rĂ©solution prise contrairement Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© et dans lâunique dessein de favoriser les membres de la majoritĂ© au dĂ©triment de ceux de la minoritĂ© »11. Lâabus de majoritĂ© est donc caractĂ©risĂ© par la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments la violation de lâintĂ©rĂȘt social et la rupture dâĂ©galitĂ© entre les associĂ©s. La dĂ©cision dâexclure un associĂ© peut-elle constituer un abus de majoritĂ© ? En lâespĂšce, il semblerait que non. Dâabord, la dĂ©cision dâexclure lâassociĂ© ne paraĂźt pas contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© puisque la prospĂ©ritĂ© ou la pĂ©rennitĂ© de celle-ci ne semble pas menacĂ©e. Au contraire, lâassociĂ© Ă©tait en arrĂȘt maladie depuis plus de 9 mois, il avait adressĂ© sa dĂ©mission et son exclusion Ă©tait â dâun point de vue Ă©conomique â moins onĂ©reuse pour la sociĂ©tĂ©. Ensuite, il apparaĂźt difficile de retenir la rupture dâĂ©galitĂ© entre associĂ©s en matiĂšre dâexclusion. GĂ©nĂ©ralement, cette condition permet de caractĂ©riser un dĂ©sĂ©quilibre dans le partage des richesses ou des pouvoirs. Si la rupture dâĂ©galitĂ© entre associĂ©s devait ĂȘtre admise en matiĂšre dâexclusion, cela conduirait tout simplement Ă lâimpossibilitĂ© dâĂ©carter un associĂ©. Dâailleurs, lâĂ©tude de la jurisprudence montre que lâabus de majoritĂ© nâest pas retenu en matiĂšre dâexclusion dâun associĂ© mais Ă propos de dĂ©cisions de mise en rĂ©serve systĂ©matique de bĂ©nĂ©fices12, de filialisation13, de prise en charge du passif dâune filiale14, dâaugmentations de capital15, de vente des actifs de la sociĂ©tĂ©16, ou encore de rĂ©munĂ©ration excessive17. Ensuite, le visa de lâarticle 1832 du Code civil relatif Ă la dĂ©finition du contrat de sociĂ©tĂ© suggĂšre un manquement Ă lâaffectio societatis. ĂlĂ©ment du contrat de sociĂ©tĂ©, lâaffectio societatis correspond Ă la volontĂ© des associĂ©s de collaborer, sur un pied dâĂ©galitĂ©, au succĂšs de lâentreprise commune. Cette notion permet de caractĂ©riser la fictivitĂ© de la sociĂ©tĂ© ou encore lâexistence dâune sociĂ©tĂ© créée de fait. Bien que la disparition de lâaffectio societatis soit frĂ©quemment invoquĂ©e en cas de discorde entre associĂ©s, il faut rappeler quâelle nâentraĂźne pas nĂ©cessairement la dissolution de la sociĂ©tĂ© ; cette sanction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que si la mĂ©sentente paralyse son fonctionnement18. La piste de lâabus rĂ©sultant dâun manquement Ă lâaffectio societatis ne peut donc ĂȘtre retenue. Il reste Ă envisager lâabus consistant en un manquement au principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. ConformĂ©ment Ă ce principe, lâassociĂ© menacĂ© dâexclusion doit avoir Ă©tĂ© averti et mis en mesure de prĂ©senter ses observations19. Cette hypothĂšse doit cependant ĂȘtre Ă©cartĂ©e. En effet, le non-respect de cette rĂšgle, qui ne rĂ©sulte pas dâune disposition impĂ©rative du droit des sociĂ©tĂ©s, nâest pas une cause de nullitĂ© de la dĂ©cision dâexclusion mais ouvre seulement droit Ă lâoctroi de dommages et intĂ©rĂȘt en rĂ©paration du prĂ©judice subi20. En outre, lâassociĂ© ne contestait pas le fait quâil totalisait dĂ©jĂ une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois dâarrĂȘt maladie au cours dâune pĂ©riode totale de 12 mois. La lecture des moyens annexĂ©s au pourvoi laisse alors penser que lâexclusion serait abusive en raison dâun dĂ©tournement de procĂ©dure ». En cause, une rĂšgle selon laquelle en cas de dĂ©mission en cours dâannĂ©e, lâassociĂ© sortant renonce Ă toute rĂ©munĂ©ration notamment au titre de lâexercice en cours ». En procĂ©dant Ă une dĂ©cision dâexclusion dans le but de rĂ©sister aux prĂ©tentions financiĂšres de lâassociĂ© dĂ©missionnaire, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale aurait commis un dĂ©tournement de procĂ©dure. Il faut toutefois rester prudent puisquâil ne sâagit lĂ que de lâargumentation du demandeur au pourvoi. En lâabsence dâinformation, le mystĂšre demeure entier quant Ă la nature de lâabus. Reste que les juges du fond, exerçant leur pouvoir souverain dâapprĂ©ciation, ont retenu le caractĂšre abusif de lâexclusion. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle que la dĂ©cision abusive dâexclure un associĂ© affecte, par elle-mĂȘme, la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie lâannulation. II â Un abus sĂ©vĂšrement sanctionnĂ© par lâannulation des dĂ©libĂ©rations 7. Pour la Cour de cassation, lâexclusion abusive dâun associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations et en justifie lâannulation. Pourtant, il semblerait que la nullitĂ© ne soit pas une sanction adaptĂ©e en matiĂšre de clause dâexclusion A. Une solution Ă la mĂ©sentente entre associĂ©s pourrait alors ĂȘtre trouvĂ©e dans les clauses de rachat forcĂ© B. A â La nullitĂ©, une sanction imparfaite en matiĂšre de clauses dâexclusion 8. ĂnoncĂ©e aux articles 1844-10 et suivants du Code civil, la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations de la sociĂ©tĂ© suscite un contentieux toujours plus abondant, en tĂ©moigne lâarrĂȘt rapportĂ©. En lâespĂšce, lâassociĂ© exclu reprochait aux juges du fond dâavoir rejetĂ© sa demande en annulation des dĂ©libĂ©rations. Pour la cour dâappel, nonobstant le caractĂšre abusif de lâexclusion, il nây avait pas lieu de prononcer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations ; seuls des dommages et intĂ©rĂȘts pouvaient ĂȘtre allouĂ©s si lâassociĂ© exclu dĂ©montre que la dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. Cette solution ne convainc pas la Cour de cassation. Elle casse sur ce point lâarrĂȘt dâappel. Au visa de lâalinĂ©a 3 de lâarticle 1833, elle affirme que la dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dâexclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie lâannulation ». La nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations devait-elle ici ĂȘtre prononcĂ©e ? LâalinĂ©a 3 de lâarticle 1844-10 du Code civil dispose que les nullitĂ©s des actes ou dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation dâune disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre, Ă lâexception du dernier alinĂ©a de lâarticle 1833, ou de lâune des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». Pour provoquer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations, il faut dâabord que la norme violĂ©e ait un caractĂšre impĂ©ratif. Mais en raison des incertitudes qui lâentourent, la notion de disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre » est source dâinsĂ©curitĂ© juridique. Alors quâelle se trouve au cĆur de la thĂ©orie des nullitĂ©s, cette notion nâest pas dĂ©finie. En lâabsence dâĂ©numĂ©ration, il appartient aux juges de qualifier, parmi les diffĂ©rentes dispositions, celles qui sont impĂ©ratives. Ensuite, la norme violĂ©e doit figurer dans le titre IX du Livre III du Code civil. En lâespĂšce, sanctionnĂ© par la nullitĂ©, lâabus constituerait une violation dâune disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre ». Encore faut-il savoir en quoi consistait lâabus. En lâabsence de prĂ©cision, lâabus de droit doit ĂȘtre Ă©cartĂ© car il sâagit lĂ dâune construction prĂ©torienne. Or, uniquement composĂ© des articles 1832 Ă 1873, le titre IX du Code civil ne comprend pas ce principe gĂ©nĂ©ral. Retenir lâabus de droit au titre des causes de nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations conduirait Ă une extension du pĂ©rimĂštre des nullitĂ©s. Cela est dâautant plus regrettable quâen exigeant une disposition expresse et en imposant un critĂšre de localisation, le lĂ©gislateur a entendu faire des nullitĂ©s un systĂšme restrictif. En matiĂšre de dĂ©cision dâexclusion, la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations nâest pas une sanction adĂ©quate puisquâelle ne permet pas de mettre un terme au conflit qui sâest installĂ© entre les associĂ©s. Au contraire, en demeurant dans la sociĂ©tĂ©, lâassociĂ© indĂ©sirable risque dâaggraver les tensions existantes, dâentraĂźner une paralysie de son fonctionnement et par lĂ mĂȘme, sa dissolution pour mĂ©sentente. Il apparaĂźt donc que seule une mise Ă lâĂ©cart dĂ©finitive de lâassociĂ© peut mettre fin au litige. Si les clauses dâexclusion ne permettent pas toujours aboutir Ă un tel rĂ©sultat, une solution Ă la mĂ©sentente entre associĂ©s pourrait cependant ĂȘtre trouvĂ©e dans les clauses de rachat forcĂ©. B â Le recours aux clauses de rachat forcĂ©, une solution Ă la mĂ©sentente entre associĂ©s 9. Exceptions au principe du droit pour lâassociĂ© de demeurer dans la sociĂ©tĂ©, les clauses dâexclusion sont strictement encadrĂ©es par le lĂ©gislateur et la jurisprudence. Pourtant, aujourdâhui encore, elles soulĂšvent de nombreuses questions. Source dâinsĂ©curitĂ© juridique en raison du rĂ©sultat incertain de leur mise en Ćuvre, celles-ci se voient concurrencĂ©es par les clauses de rachat forcĂ©. La rĂ©gularitĂ© de la dĂ©cision dâexclure un associĂ© en application dâune clause dâexclusion statutaire peut ĂȘtre contestĂ©e. Lorsquâelle est irrĂ©guliĂšre, la dĂ©cision peut ĂȘtre sanctionnĂ©e soit par son annulation, soit par une indemnisation de lâassociĂ© exclu. Sâagissant, en premier lieu, de la nullitĂ©, celle-ci emporte de lourdes consĂ©quences dans lâordre interne, en tĂ©moigne lâarrĂȘt rapportĂ©. En lâespĂšce, lâannulation des dĂ©libĂ©rations neutralise lâexclusion de lâassociĂ© au bĂ©nĂ©fice de la dĂ©mission. Or, la dĂ©mission de lâavocat associĂ© de la sociĂ©tĂ© dont il est membre ne lui retire pas sa qualitĂ© dâassociĂ©. Il en rĂ©sulte dâabord que lâassociĂ© dĂ©missionnaire pourra continuer Ă exercer ses droits financiers et donc, de percevoir des dividendes. Ensuite, sâagissant de ses droits politiques, il peut participer aux dĂ©cisions collectives. Eu Ă©gard Ă lâactivitĂ© continue de la sociĂ©tĂ© et Ă son fonctionnement hiĂ©rarchisĂ©, les hypothĂšses de propagation de la nullitĂ© sont, en pratique, nombreuses. En effet, Ă la diffĂ©rence de la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©, la nullitĂ© dâune dĂ©libĂ©ration sociale est rĂ©troactive21. Lâannulation de lâexclusion dâun associĂ© peut alors sâĂ©tendre aux assemblĂ©es postĂ©rieures Ă son exclusion et auxquelles il nâa pas participĂ©22. Ainsi, le risque de nullitĂ©s en cascades constitue une rĂ©alitĂ©. En second lieu, lorsque saisis dâun litige relatif Ă la mise en Ćuvre dâune clause dâexclusion les juges estiment quâil nây a pas lieu de prononcer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations, ils peuvent nĂ©anmoins octroyer des dommages et intĂ©rĂȘts Ă lâassociĂ© exclu si ce dernier dĂ©montre que cette dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. De nouveau, les consĂ©quences financiĂšres ne sont pas des moindres puisque la perte de chance de percevoir des dividendes pourra ĂȘtre invoquĂ©e. Prenant la mesure de lâinsĂ©curitĂ© juridique des clauses statutaires dâexclusion, les praticiens se sont tournĂ©s vers les clauses de rachat forcĂ© par un acte extrastatutaire, lâassociĂ© sâengage Ă cĂ©der ses titres si la condition stipulĂ©e se rĂ©alise. Il sâagit dâune promesse unilatĂ©rale de vente sous condition suspensive prĂ©vue Ă lâarticle 1124 du Code civil. En cas de rĂ©alisation de la condition, les bĂ©nĂ©ficiaires de la promesse pourront procĂ©der Ă la levĂ©e de lâoption, laquelle suffit Ă former le contrat. DĂ©sormais titulaires dâun droit rĂ©el, les bĂ©nĂ©ficiaires auront la possibilitĂ© dâagir en exĂ©cution forcĂ©e si lâassociĂ© promettant refuse de rĂ©itĂ©rer son consentement. Par sa nature extrastatutaire, la clause de rachat forcĂ©e ne saurait ĂȘtre confondue avec la clause dâexclusion et se voir appliquer le rĂ©gime des nullitĂ©s des dĂ©cisions sociales. Relevant du droit commun des contrats, la validitĂ© des clauses de rachat forcĂ©e nâest soumise quâaux conditions classiques de validitĂ© Ă©noncĂ©es par lâarticle 1128 du Code civil. Une solution pourrait encore ĂȘtre trouvĂ©e dans le rachat des droits sociaux. ĂnoncĂ© par lâalinĂ©a 2nd de lâarticle 1844-12 du Code civil, ce mĂ©canisme permet de supprimer lâintĂ©rĂȘt Ă agir du demandeur Ă lâaction en nullitĂ©. Le champ dâapplication de ce texte est cependant limitĂ© aux seules actions en nullitĂ© fondĂ©es sur un vice du consentement ou sur lâincapacitĂ© dâun associĂ©. Ătendu Ă lâhypothĂšse dâune action en nullitĂ© dâune dĂ©cision sociale, le rachat des droits sociaux imposĂ© par le juge permettrait alors dâexclure un associĂ©. Finalement, tĂ©moignant de lâinsuffisance des dispositions actuelles, lâarrĂȘt commentĂ© montre â une nouvelle fois â que les rĂšgles de nullitĂ© des dĂ©cisions de la sociĂ©tĂ© doivent ĂȘtre clarifiĂ©es sinon repensĂ©es. Les incertitudes entourant la notion de normes impĂ©ratives » rendent le systĂšme des nullitĂ©s difficilement comprĂ©hensible. Dans lâattente dâune intervention lĂ©gislative, les praticiens devront veiller Ă privilĂ©gier les clauses de rachat forcĂ© aux clauses statutaires dâexclusion.
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