Ladiscipline des avocats est assurĂ©e par un conseil de discipline instaurĂ© dans chaque cour d'appel (sauf Ă  Paris oĂč l'ordre des avocats au barreau de Paris dispose de sa propre instance disciplinaire). Le conseil de discipline comprend des membres dĂ©signĂ©s par les diffĂ©rents barreaux du ressort et, Ă  Paris, parmi les membres et anciens membres du conseil. Jem'inscris au Barreau de Paris Qui sommes-nous ? Le barreau de Paris regroupe plus de 29 000 avocats soit presque la moitiĂ© de la profession en France. Il est prĂ©sidĂ© par le bĂątonnier et le vice-bĂątonnier, reprĂ©sentants et porte-paroles des avocats parisiens auprĂšs de la profession et des pouvoirs publics. À la tĂȘte du Conseil de l’Ordre composĂ© de 42 avocats Ă©lus, ils sont Les24 et 26 novembre 2020, les avocats du Barreau de Paris seront appelĂ©s Ă  Ă©lire outre le bĂątonnier et le vice-bĂątonnier de l'Ordre pour le prochain mandat de 2022-2023, 14 nouveaux membres du Conseil de l'Ordre pour un mandat de 2021 Ă  2023. A partir du questionnaire de Marcel Proust, une partie des candidats a acceptĂ© de se prĂȘter Ă  une analyse ARRÊTDU TRIBUNAL (deuxiĂšme chambre Ă©largie) 12 dĂ©cembre 1996* Dans l'affaire T-19/92, Groupement d'achat Edouard Leclerc, sociĂ©tĂ© de droit français, Ă©tablie Ă  Paris, reprĂ©sentĂ© par Mes Mario Amadio et Gilbert ParlĂ©ani, avocats au barreau de Paris, ayant Ă©lu domicile Ă  Luxembourg en l'Ă©tude de Me Philippe Hoss, 15, CĂŽte d'Eich, partie requĂ©rante, contre Commission des CetarrĂȘt montre que la contestation, Ă©manant d’avocats au Barreau de Paris, Ă  l’égard de l’Ordre, n’est pas nouvelle et existait bien avant le mandat de l’actuel bĂątonnier. Cet arrĂȘt aboutit Ă  l’annulation de dĂ©libĂ©rations du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris approuvant les comptes de l’exercice 2012 et le quitus donnĂ© au BĂątonnier. Vay Tiền TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chỉ Cáș§n Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xáș„u. L’avocat peut vous assister dans la recherche d’un accord amiable. Le code de procĂ©dure civile livre V articles 1528 Ă  1568 prĂ©voit diffĂ©rents modes de rĂ©solution amiable. En fonction des donnĂ©es du litige, l’avocat pourra vous orienter vers un mĂ©diateur ou un conciliateur de vous assistera lors de ces dĂ©marches pour vous aider Ă  trouver une solution conforme Ă  vos besoins et pourra vous proposer de signer une convention de procĂ©dure participative. DĂ©sormais, toute demande en justice doit, sauf exceptions, ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de dĂ©marches amiables. Il ressort, en effet, des dispositions du dĂ©cret du 11 mars 2015, que le demandeur Ă  une action judiciaire doit, sauf exceptions strictement dĂ©finies urgence ou motif lĂ©gitime, justifier, dans son acte introductif d’instance, avoir entrepris des diligences en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable du litige. A dĂ©faut, le juge peut proposer une mesure de conciliation ou de mĂ©diation. Hormis l’arbitrage traitĂ© par ailleurs, les modes de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends dĂ©finis par la Loi sont 1° la Conciliation La tentative de conciliation est confiĂ©e Ă  un conciliateur de justice qui s’entretient avec les parties, assistĂ©es ou non de leur conseil, qui peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui parait utile, sous rĂ©serve de l’acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les dĂ©clarations qu’il recueille sont confidentielles et ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©es dans une procĂ©dure ultĂ©rieure qu’avec l’accord des parties. En cas de conciliation, mĂȘme partielle, il peut ĂȘtre Ă©tabli un constat d’accord signĂ© par les parties et le conciliateur de justice ou seulement visĂ© par celui-ci. 2° la MĂ©diation C’est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă  un accord avec l’aide d’un mĂ©diateur, professionnel dĂ»ment formĂ© choisi par elles et qui accomplit sa mission avec impartialitĂ©, compĂ©tence et diligence. Le mĂ©diateur est ni juge, ni arbitre. Il aide les parties Ă  trouver un accord satisfaisant et Ă©quitable pour chacune des parties. Il doit veiller au respect de la confidentialitĂ© des entretiens de mĂ©diation et au respect de la parole de chacun et de la sĂ©rĂ©nitĂ© des entretiens. A l’issue des Ă©changes, un protocole d’accord partiel ou total pourra ĂȘtre signĂ© avec l’assistance de votre avocat qui veillera au respect des rĂšgles de droit. Dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, le juge peut la proposer Ă  tout moment. 3° La procĂ©dure participative. Il s’agit d’une procĂ©dure » conventionnelle de recherche d’un accord avec le concours de l’avocat de chacune des parties. Ces derniĂšres signent une convention aux termes de laquelle elles s’engagent Ă  rechercher conjointement un accord mettant un terme au diffĂ©rend qui les oppose dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© et avec le concours, si besoin, de tiers technicien, notaire, expert, huissier
. Les points de dĂ©saccord sont expressĂ©ment dĂ©finis et les piĂšces nĂ©cessaires Ă  la solution du litige sont rĂ©pertoriĂ©es. L’accord est rĂ©digĂ© par les avocats et signĂ© par les parties. Quel que soit le mode de rĂ©solution amiable choisi par les parties, l’accord mĂȘme partiel, peut ĂȘtre soumis Ă  l’homologation du juge aux fins de le rendre exĂ©cutoire selon une procĂ©dure simple et rapide. En cas de dĂ©saccord, le juge, qui ne pourra avoir connaissance des propos Ă©changĂ©s en phase amiable conservera son entier pouvoir d’apprĂ©ciation sur les donnĂ©es du litige. C’est Ă  l’occasion de l’affaire HĂ©misphĂšre, portant sur le retrait litigieux, que la cour refuse de suivre la premiĂšre chambre civile Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217, 18/10220, 21/04238 et 21/04236 [quatre arrĂȘts] ; deux de ces arrĂȘts concernent le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC sur le caractĂšre constitutionnel du retrait litigieux, ils ne seront pas commentĂ©s. Il faut dire que la Cour de cassation a semĂ© la confusion par une dĂ©cision difficilement comprĂ©hensible et abondamment critiquĂ©e. La cour d’appel de Paris ne se laisse pas impressionner et donne une vĂ©ritable leçon Ă  la Cour de cassation. On en redemande !Au-delĂ  de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin d’annĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but d’annĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă  cĂŽtĂ© de l’arrĂȘt Rio Tinto Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201 portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, l’arrĂȘt Guess augure d’un bouleversement dans l’analyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă  ce que des lois de police françaises n’intĂšgrent pas l’ordre public international Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670. On mentionnera Ă©galement, en matiĂšre d’investissement, les arrĂȘts Garcia Civ. 1re, 1er dĂ©c. 2021, n° et Maessa Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417.On profitera de cette introduction pour une simple remarque. Sur la grosse quinzaine d’arrĂȘts examinĂ©s de la 5-16, on constate une dĂ©flation importante du montant des articles 700 accordĂ©s au vainqueur. Alors que l’on a Ă©tĂ© habituĂ© pendant longtemps Ă  des sommes Ă  six chiffres, tous les arrĂȘts sauf un donnent lieu Ă  une condamnation Ă  cinq chiffres et plutĂŽt dans la premiĂšre moitiĂ©. Est-ce le fruit du hasard ou une tendance de fond ? Il faudra y ĂȘtre attentif dans les mois Ă  venir !I. L’arrĂȘt HĂ©misphĂšreOn ne boudera pas notre plaisir Ă  la lecture de l’arrĂȘt HĂ©misphĂšre Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217 et 18/10220. Pour mĂ©moire, l’affaire oppose une sociĂ©tĂ© de gestion de placements de droit amĂ©ricain la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre Ă  la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. À l’origine, deux sentences arbitrales rendues il y a prĂšs de vingt ans dans des litiges relatifs Ă  la construction d’une ligne de transport d’énergie Ă©lectrique Ă  haute tension et d’un amĂ©nagement hydraulique. Depuis, le crĂ©ancier originel a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances Ă  la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre. C’est donc le cessionnaire qui en poursuit l’exĂ©cution. Dans le cadre de deux recours contre les sentences une rendue en France, l’autre Ă  l’étranger, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo invoque le retrait litigieux. Dans un premier arrĂȘt d’appel Paris, 12 avr. 2016, n° 11/20732, Gaz. Pal. 2016, n° 26, p. 24, obs. D. Bensaude, la cour a rejetĂ© le moyen, au motif que la mission de la cour d’appel, saisie en application de l’article 1520 du code de procĂ©dure civile, est limitĂ©e Ă  l’examen des vices Ă©numĂ©rĂ©s par ce texte ». Las, la Cour de cassation a, dans un arrĂȘt trĂšs remarquĂ©, cassĂ© la dĂ©cision, au visa de l’article 1699 du code civil Civ. 1re, 28 fĂ©vr. 2018, n° Dalloz actualitĂ©, 20 mars 2018, obs. Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. BollĂ©e ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. Gautier ; Rev. arb. 2018. 389, note M. Laazouzi ; ProcĂ©dures 2018, n° 5, obs. L. Weiller ; JCP 2018. 1111, note P. Casson ; RDC 2018. 354, note R. Libchaber ; JDI 2018. 1202, note P. Pinsolle. La motivation de l’arrĂȘt de cassation est succincte, la Cour se limitant Ă  Ă©noncer que l’exercice du retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence ». Cette solution pose d’immenses difficultĂ©s. En jugeant ainsi, la Cour de cassation fait voler en Ă©clat le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du la cour d’appel de Paris est lĂ  pour remettre l’église au milieu du village. On sent mĂȘme la malice de la cour, qui n’hĂ©site pas Ă  dispenser Ă  la Cour de cassation une leçon sur les prĂ©rogatives du juge du recours. La cour juge que l’exercice du droit de retrait litigieux devant le juge du contrĂŽle de l’exequatur n’a pas pour effet de modifier et d’étendre les pouvoirs de ce juge au-delĂ  des cas prĂ©vus par la loi ». Surtout, elle ajoute, en prenant soin de souligner elle-mĂȘme, qu’il convient de rappeler que dans le cadre de ce contrĂŽle, en application de l’article 1525 du code civil, la “cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 1520” soulignĂ© par la Cour ». Elle conclut, aprĂšs avoir recopiĂ© l’intĂ©gralitĂ© de l’article 1520, qu’ il ressort de ces dispositions que ne figure pas dans les cas de refus possibles de l’exequatur l’exercice d’un droit au retrait litigieux ».Comment peut-on signifier plus clairement Ă  la Cour de cassation qu’en imposant au juge du recours de vĂ©rifier l’existence d’un retrait litigieux, elle l’invite Ă  entrer en violation frontale avec son office ? La cour s’y refuse et il faut la soutenir. C’est Ă  juste titre qu’elle rappelle le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du recours, pilier fondamental du droit français de l’arbitrage. Il en va, pour les sentences Ă©trangĂšres, du respect de la Convention de New York. En cela, la solution de la cour d’appel n’est pas seulement bonne ; elle est autant, il convient d’ĂȘtre honnĂȘte et, pour cela, de faire une lĂ©gĂšre digression avec un autre arrĂȘt. Peut-on dire, sans aucune rĂ©serve, que l’annulation ou le refus d’exequatur est limitĂ© aux cinq cas d’ouverture du recours ? La rĂ©ponse n’est pas tout Ă  fait positive. La cour d’appel de Paris en donne un exemple dans la prĂ©sente livraison Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 19/19007, HD Holding. Dans cette affaire, deux recours concomitants sont exercĂ©s l’un contre la sentence partielle sur la compĂ©tence, l’autre contre la sentence finale. Les deux arrĂȘts sont rendus le mĂȘme jour. Le premier Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099, HD Holding, v. infra annule la sentence partielle. Quelle est la consĂ©quence de l’annulation de la sentence partielle sur la sentence finale ? La rĂ©ponse ne fait aucun doute l’annulation de la premiĂšre emporte avec elle l’annulation de la seconde. Sur quel fondement ? C’est lĂ  que rĂ©side la difficultĂ©. En effet, si certains griefs affectent de façon identique les deux sentences par exemple la compĂ©tence ou l’irrĂ©gularitĂ© de la constitution du tribunal arbitral, d’autres peuvent n’affecter que la premiĂšre. C’est par exemple le cas d’une violation de la contradiction qui touche uniquement la phase de la procĂ©dure sur la compĂ©tence. Pour cette raison, il est justifiĂ© de se dĂ©tacher des cinq cas d’ouverture du recours. C’est ce que fait la cour d’appel de Paris dans l’affaire HD Holding, en Ă©nonçant, indĂ©pendamment de tout cas d’ouverture du recours, que l’annulation par un autre arrĂȘt [
] de la sentence partielle du 10 septembre 2018, statuant sur la compĂ©tence du tribunal arbitral, a privĂ© nĂ©cessairement celui-ci de tout pouvoir pour statuer sur le fond. En consĂ©quence, la sentence finale du 6 septembre 2019 est annulĂ©e ». En somme, les cas d’ouverture ne sont pas parfaitement l’on en revient Ă  l’arrĂȘt HemisphĂšre, pourquoi ne pas considĂ©rer que l’exercice du retrait litigieux entre dans ce type de rĂ©serve ? En rĂ©alitĂ©, la rĂ©ponse figure dĂ©jĂ  dans l’arrĂȘt de la Cour de cassation le retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence. L’exĂ©cution n’est pas l’exequatur, encore moins la validitĂ©. C’est ce que met en lumiĂšre l’arrĂȘt d’appel, qui souligne que l’exercice du droit de retrait litigieux est susceptible d’affecter indirectement l’exĂ©cution de la sentence en ce qu’il affecte directement le montant de la crĂ©ance fixĂ©e par celle-ci ». Est-ce Ă  dire que personne ne pourra connaĂźtre de ce moyen ? LĂ  encore, la motivation de la cour d’appel est prĂ©cieuse dans ces conditions, cette demande, impropre Ă  faire obstacle Ă  un tel exequatur sera rejetĂ©e, sans prĂ©judice du dĂ©bat qui pourrait naĂźtre Ă  l’occasion de l’exĂ©cution forcĂ©e de cette sentence devant le juge compĂ©tent ». C’est donc au juge de l’exĂ©cution JEX qu’il convient de renvoyer le dĂ©bat. On peut s’interroger s’il entre dans l’office du JEX de se prononcer sur cette question. Implicitement, la jurisprudence a dĂ©jĂ  rĂ©pondu positivement, mais dans le cas particulier de l’exĂ©cution forcĂ©e d’un acte authentique Civ. 2e, 4 dĂ©c. 2014, n° en l’espĂšce, l’offre est dĂ©clarĂ©e irrecevable au motif qu’elle est soulevĂ©e en appel
 ce qui implique qu’elle l’aurait Ă©tĂ© en premiĂšre instance devant le juge de l’exĂ©cution. Pour notre part, nous avons tendance Ă  penser que cette question relĂšve en rĂ©alitĂ© d’un juge du fond, qui peut ĂȘtre l’arbitre. Toutefois, c’est une autre fin de l’arrĂȘt recĂšle d’ailleurs une autre pĂ©pite, toujours sur le retrait litigieux. La RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo allĂšgue de l’existence d’une fraude, caractĂ©risĂ©e par le “montage juridique complexe” qui a eu pour effet d’occulter la rĂ©alitĂ© de la cession de crĂ©ance ». Si elle Ă©carte le moyen, faute de preuve, elle ajoute qu’ il n’est pas justifiĂ© que l’exercice de ce droit de retrait Ă©tait applicable alors que le contrat initial Ă©tait rĂ©gi par le droit suisse, qui ne connaĂźt pas ce mĂ©canisme, de sorte qu’aucune fraude Ă  la loi française, qui n’était pas applicable Ă  la cession de crĂ©ance, ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e ». C’est en effet une question complexe que de dĂ©terminer la loi applicable au retrait litigieux. La Cour de cassation s’est bien gardĂ©e de se poser la question, sauf Ă  considĂ©rer qu’elle a consacrĂ© une sorte de rĂšgle matĂ©rielle. En jugeant que le droit français n’est pas applicable, la cour d’appel met les pieds dans le plat comment la Cour de cassation peut-elle Ă  nouveau casser l’arrĂȘt d’appel sans s’assurer prĂ©alablement que le droit français est applicable ? On a hĂąte de connaĂźtre la suite !II. Les effets de la convention d’arbitrageA. Le principe compĂ©tence-compĂ©tenceComme de coutume, on dira quelques mots sur les arrĂȘts rendus en matiĂšre de premier arrĂȘt soulĂšve – de façon implicite et sans la trancher – la question intĂ©ressante de la distinction chronologique entre la phase oĂč le tribunal arbitral est dĂ©jĂ  saisi et celle oĂč il n’est pas encore saisi Montpellier, 23 nov. 2021, n° 21/03721. On sait que l’article 1448 du code de procĂ©dure civile tire des consĂ©quences trĂšs importantes de cette distinction, puisque, antĂ©rieurement Ă  la saisine du tribunal arbitral, le juge peut contrĂŽler la nullitĂ© ou l’inapplicabilitĂ© manifeste de la clause, alors que postĂ©rieurement, il n’a d’autre choix que de se dĂ©clarer incompĂ©tent. Le point de savoir Ă  quelle date le tribunal arbitral est saisi fait l’objet d’une littĂ©rature abondante C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e Ă©d., Lextenso Ă©ditions/Montchrestien, coll. Domat, Droit privĂ© », 2019, n° 176. En substance, il faut retenir que c’est la date de constitution du tribunal arbitral, rĂ©alisĂ©e par l’acceptation de sa mission par le dernier revanche, un point n’a – Ă  notre connaissance – jamais Ă©tĂ© discutĂ©, alors que son importance est capitale. Il s’agit de savoir si l’évĂ©nement saisine du tribunal arbitral » doit s’examiner Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique ou Ă  la date Ă  laquelle ce dernier se prononce. On signalera que, dans le cadre de la mise en Ɠuvre de la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un arrĂȘt a dĂ©jĂ  Ă©noncĂ© que la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’apprĂ©ciant au jour de sa saisine [
] la constitution d’un tribunal arbitral postĂ©rieurement Ă  cette saisine [
] n’a pu avoir pour effet de dessaisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285. Si la situation est proche, une transposition ne s’impose pas nĂ©cessairement. D’une part, car les articles ont une rĂ©daction diffĂ©rente l’article 1448 tend Ă  faire obstacle Ă  la compĂ©tence du juge Ă©tatique, alors que l’article 1449 fait obstacle Ă  la saisine du juge Ă©tatique ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constituĂ©, Ă  ce qu’une partie saisisse ». D’autre part, car la concurrence entre les juridictions n’est pas la mĂȘme trancher le fond d’un cĂŽtĂ©, se prononcer sur une simple mesure provisoire de l’autre. Le dĂ©bat reste cour d’appel de Montpellier se prononce implicitement en faveur de l’évĂ©nement saisine du juge Ă©tatique ». Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral ayant Ă©tĂ© saisi, c’est-Ă -dire dĂ©finitivement constituĂ© lors de l’acceptation par le dernier arbitre de sa mission le 16 octobre 2020, alors que le tribunal de commerce de Perpignan a Ă©tĂ© saisi par actes d’huissier en date des 8 et 10 juillet 2020, remis au greffe le 13 juillet 2020 », il ne fait donc aucun doute que le tribunal arbitral Ă©tait saisi Ă  la date Ă  laquelle la cour d’appel a rendu son arrĂȘt, mais dĂ©jĂ  Ă  la date Ă  laquelle le tribunal de commerce a rendu son jugement le 1er juin 2021. En consĂ©quence, c’est la date de saisine du juge Ă©tatique qui est prise en telle solution peut sans doute se prĂ©valoir d’un argument de texte. L’article 1448 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que lorsqu’un litige [
] est portĂ© devant une juridiction de l’État [
] sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ». On peut estimer que la conjonction temporelle lorsque » combinĂ©e au verbe porter » renvoie Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique. Pour autant, une telle interprĂ©tation ne s’impose pas nĂ©cessairement. Il n’est pas rare d’examiner certains arguments Ă  la date Ă  laquelle le juge statue. C’est le cas par exemple pour certaines fins de non-recevoir, sur le fondement de l’article 126 du code de procĂ©dure peut imaginer qu’il en aille de mĂȘme pour la saisine du tribunal arbitral. Il ne faudrait alors pas que le tribunal arbitral soit saisi au moment oĂč l’est le juge Ă©tatique, mais au moment oĂč il statue. Ce faisant, on renforcerait une fois encore l’effet nĂ©gatif du principe de compĂ©tence-compĂ©tence ce qui ne plaira pas Ă  tout le monde. C’est bien vers une telle solution que devrait militer l’esprit du texte. Elle aurait pour principale vertu d’éviter qu’une affaire fasse l’objet de plusieurs dĂ©cisions premiĂšre instance, appel, cassation avant un renvoi inĂ©luctable Ă  l’arbitrage alors qu’un tribunal arbitral est dĂ©jĂ  constituĂ© et a potentiellement dĂ©jĂ  tranchĂ© le litige, comme dans l’affaire sous commentaire.Un deuxiĂšme arrĂȘt est intĂ©ressant par sa situation factuelle Versailles, 4 nov. 2021, n° 21/04943. La clause figure dans un pacte d’associĂ©s. Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral est composĂ© de deux arbitres choisis [
]. Les deux arbitres pourront, s’ils le jugent utile, complĂ©ter le collĂšge arbitral en dĂ©signant un troisiĂšme arbitre choisi sur la mĂȘme liste ». En matiĂšre interne, l’article 1451, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile impose l’imparitĂ©. Pour sauver la clause et renvoyer aux arbitres, la cour juge que la facultĂ© offerte, par la clause, aux arbitres de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre prĂ©serve la clause, en ce qu’elle correspond exactement Ă  la solution prĂ©conisĂ©e par le troisiĂšme alinĂ©a [de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile] ». Il nous semble, Ă  rebours de la cour d’appel, que telle n’est pas le sens de la clause. La clause prĂ©voit bien un tribunal pair, la facultĂ© de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre reposant sur une volontĂ© discrĂ©tionnaire s’ils le jugent utile » des arbitres. Pour autant, la solution retenue reste bonne. Elle s’explique par le fait que, depuis le dĂ©cret du 13 janvier 2011, reprenant une jurisprudence antĂ©rieure Civ. 2e, 25 mars 1999, n° D. 1999. 107 ; RTD com. 1999. 370, obs. Dubarry ; Rev. arb. note P. Level, la clause n’est pas nulle ou rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e, par l’effet de l’alinĂ©a 2 de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile. En dĂ©finitive, indĂ©pendamment de son contenu, la clause suffit Ă  renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, sous rĂ©serve de rĂ©unir un tribunal troisiĂšme arrĂȘt mĂ©rite d’ĂȘtre signalĂ© en ce que la cour commet, Ă  premiĂšre vue, une erreur de droit grossiĂšre Pau, 23 nov. 2021, n° 19/00619. Pour refuser de renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, la cour constate que le dĂ©fendeur a renoncĂ© Ă  la clause compromissoire en saisissant elle-mĂȘme, par acte d’huissier du 9 aoĂ»t 2018, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins de dĂ©signation d’un expert judiciaire ». Si le fondement de l’action est vague, la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans le cadre d’une mesure d’instruction, prĂ©vue par l’article 1449 du code de procĂ©dure civile, n’est, en principe, pas de nature Ă  constituer une renonciation Ă  la clause La compĂ©tence du juge d’appuiL’article 1459 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit – et on peut se demander si c’est heureux v. sur ce dĂ©bat T. Clay et M. de Fontmichel, Code de l’arbitrage commentĂ©, 2e Ă©d., LexisNexis, 2021, ss art. 1459 – la possibilitĂ© pour les parties de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce comme juge d’appui. Simplement, cette facultĂ© conduit Ă  des difficultĂ©s de rĂ©partition. En effet, le prĂ©sident du tribunal de commerce ne sera jamais qu’un juge d’appui imparfait » ou incomplet ». C’est Ă  cette difficultĂ© qu’est confrontĂ©e la cour d’appel de Paris Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 21/17792, Fadis. La clause contractuelle prĂ©voit la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. Ce dernier est saisi dans le cadre d’une demande de prorogation du dĂ©lai d’arbitrage. La cour rĂ©pond sur la clause, plutĂŽt que sur le code de procĂ©dure civile. Elle constate que la rĂ©daction de la clause ne permet pas d’aller au-delĂ  d’une compĂ©tence portant sur la dĂ©signation du prĂ©sident du tribunal solution aurait Ă©tĂ© mieux fondĂ©e sur le code de procĂ©dure civile. En effet, la facultĂ© de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce est limitĂ©e par l’article 1459 aux seules demandes visĂ©es aux articles 1451 Ă  1454 du code de procĂ©dure civile, soit la dĂ©signation des arbitres et les difficultĂ©s de constitution. Le texte ne renvoie pas Ă  l’article 1463 du code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la prorogation des dĂ©lais. Une clause, mĂȘme exprĂšs mais cela n’a pas encore Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation ne permet pas d’étendre les prĂ©rogatives du prĂ©sident du tribunal de Les recours contre les sentences arbitralesA. Aspects procĂ©duraux du recours1. La recevabilitĂ© du dĂ©fĂ©rĂ© nullitĂ© contre un refus d’exequaturL’arrĂȘt iXblue apporte des prĂ©cisions importantes sur le rĂ©gime des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat Paris, 23 nov. 2021, n° 21/03754, le lecteur est informĂ© que le rĂ©dacteur de cette chronique a Ă©tĂ© impliquĂ© dans le recours. La sociĂ©tĂ© iXblue, demandeur au recours en annulation, a saisi le conseiller de la mise en Ă©tat, conformĂ©ment Ă  l’article 1521 du code de procĂ©dure civile, d’une demande en exequatur. Pour coordonner ses deux demandes, la sociĂ©tĂ© iXblue avance que le recours en annulation porte sur une partie des chefs dĂ©cisoires de la sentence et la demande d’exequatur sur une autre partie. Par ordonnance, le conseiller de la mise en Ă©tat a rejetĂ© la demande d’exequatur partiel au motif que l’exequatur partiel ne peut ĂȘtre ordonnĂ© sur la partie du chef dĂ©cisoire n° 7 demandĂ©, qui est indissociable des dispositions soumises au recours ». À elle seule, cette ordonnance mĂ©rite un commentaire. En effet, un refus d’exequatur de la sentence est rare. Il l’est encore plus lorsqu’il est fondĂ© sur l’indissociabilitĂ© des chefs dĂ©cisoires dont l’exĂ©cution est demandĂ©e et ceux pour lesquels l’annulation est demandĂ©e. La question est de savoir si ce constat entre dans les prĂ©rogatives du conseiller de la mise en Ă©tat, notamment au regard de l’article 1514 du code de procĂ©dure pour contester cette solution que la sociĂ©tĂ© iXblue a dĂ©fĂ©rĂ© l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat Ă  la cour. Pour autant, avant de se prononcer sur le bien-fondĂ© du recours, encore faut-il qu’il soit recevable. C’est une rĂ©ponse nĂ©gative qui est donnĂ©e par le prĂ©sent titre du dĂ©fĂ©rĂ© simple », la cour juge que l’ordonnance de refus d’exequatur n’entre pas dans les hypothĂšses prĂ©vues par l’article 916 du code de procĂ©dure civile. Pour le justifier, elle qualifie la demande d’exequatur devant le conseiller de la mise en Ă©tat d’incident d’instance ». Elle considĂšre que son rejet ne met pas fin Ă  l’instance, qui se poursuit devant le juge de l’annulation. À cet Ă©gard, elle ajoute que l’attribution de numĂ©ros de RG distincts n’affecte pas l’unicitĂ© de l’ titre du dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ©, elle considĂšre que ce recours ouvert Ă  titre exceptionnel par la voie prĂ©torienne, en cas d’excĂšs de pouvoir, n’est pas conditionnĂ© au caractĂšre immĂ©diat ou non du recours, mais Ă  l’existence ou Ă  l’absence de tout recours. Or elle estime qu’il existe un recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat, dĂšs lors que l’issue du recours en annulation confĂšre de plein droit l’exequatur Ă  la sentence. Enfin, elle refuse tout parallĂšle entre les voies de recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat sur l’exequatur, et celle du tribunal judiciaire. En effet, pour ce dernier, l’article 1523 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit un recours contre la dĂ©cision refusant l’exequatur, alors que l’article 1524 l’ dĂ©finitive, la cour aligne le rĂ©gime des ordonnances d’exequatur rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat, en excluant, quel que soit le sens de la dĂ©cision, tout dĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ© Paris, 29 oct. 2019, n° 19/12047, Bouygues bĂątiment Île-de-France, Dalloz actualitĂ©, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques.2. La compĂ©tence du juge de l’annulation pour connaĂźtre d’une tierce oppositionDans le cadre d’un recours en annulation contre une sentence interne, le juge est saisi d’une intervention volontaire aux fins de tierce opposition Paris [formation interne], 7 dĂ©c. 2021, n° 19/03844, OxygĂšne. Si l’article 1501 du code de procĂ©dure civile ouvre cette voie de recours aux tiers, c’est uniquement devant la juridiction qui eut Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage ». En aucun cas cela ne peut ĂȘtre le juge de l’annulation. MĂȘme si, par hasard, la compĂ©tence territoriale du juge compĂ©tent Ă  dĂ©faut de clause correspond au ressort de la cour d’appel, le tiers ne peut se dispenser de saisir le juge de premiĂšre instance. C’est donc logiquement que la tierce opposition est Aspects substantiels du recours1. La compĂ©tencea. La clause de mĂ©diation prĂ©alableL’arrĂȘt HD Holding Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099 est difficilement comprĂ©hensible au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Il porte sur la question classique de l’articulation d’une clause de mĂ©diation prĂ©alable avec une clause compromissoire. Si les arbitres sont tenus par une telle clause, la question est de savoir si elle peut faire l’objet d’un dĂ©bat devant le juge de l’annulation, au titre de la compĂ©tence ou du respect de la mission par le tribunal arbitral. La rĂ©ponse ne fait en principe aucun doute elle est nĂ©gative Paris, 28 juin 2016, n° 15/03504, Rev. arb. 2016. 1157, note J. Barbet ; Gaz. Pal. 2016, n° 40, p. 37, obs. D. Bensaude ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualitĂ©, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, Dalloz actualitĂ©, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; plus ambigu, Paris, 1er dĂ©c. 2020, n° 19/08691, Qatar c. Keppel Seghers Engineering Singapore, Dalloz actualitĂ©, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques. Cela s’explique par la qualification de fin de non-recevoir de la clause, qui Ă©chappe au contrĂŽle de la pourtant une rĂ©ponse opposĂ©e que donne la formation interne de la 5-16. Alors que la clause contractuelle n’a rien d’original, elle Ă©nonce que, s’il est vrai, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’une clause d’un contrat instituant une procĂ©dure de mĂ©diation obligatoire et prĂ©alable constitue une fin de non-recevoir, il n’en demeure pas moins qu’en l’espĂšce, le tribunal arbitral s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu’une mĂ©diation prĂ©alable et obligatoire s’imposait en vertu de l’article 12 du protocole, qu’il a lui-mĂȘme relevĂ© que le litige relevait du champ d’application de la clause de mĂ©diation et qu’il a de surcroĂźt invitĂ© les parties Ă  mettre en Ɠuvre une procĂ©dure de mĂ©diation parallĂšle Ă  la procĂ©dure d’arbitrage. Or le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaĂźtre compĂ©tent, alors que la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable prĂ©vue par l’article 12 du protocole n’avait pas Ă©tĂ© mise en Ɠuvre. Le non-respect de la clause de mĂ©diation n’est donc pas en l’espĂšce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l’apprĂ©ciation de la cour d’appel mais constitue une circonstance de l’espĂšce qui doit ĂȘtre prise en compte pour apprĂ©cier la violation de l’article 1492, 1°, du code de procĂ©dure civile ». En rĂ©sumĂ©, la clause de mĂ©diation prĂ©alable reste en principe exclue du contrĂŽle du juge, sauf lorsque les faits d’espĂšce transforment la question en grief sur la compĂ©tence. Un tel raisonnement ne tient pas debout. Le comportement des parties et la teneur des dĂ©bats devant le tribunal arbitral n’est, en aucune maniĂšre, de nature Ă  transformer une question de recevabilitĂ© en question de compĂ©tence au stade du recours en rĂ©alitĂ©, dans cette affaire, c’est un mal jugĂ© et une Ă©ventuelle contradiction de motifs que la cour sanctionne. NĂ©anmoins, ce grief n’est pas de nature Ă  entraĂźner l’annulation, et ce en vertu d’une jurisprudence acquise Civ. 1re, 11 mai 1999, n° RTD com. 2000. 336, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 1999. 811, note E. Gaillard.L’arrĂȘt ajoute une prĂ©cision intĂ©ressante, que l’on oublie parfois. Puisqu’il s’agit d’une sentence interne, l’article 1493 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit en principe que la cour statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volontĂ© contraire des parties ». Toutefois, la sentence est annulĂ©e sur le fondement de la compĂ©tence. La jurisprudence en dĂ©duit que l’annulation fondĂ©e sur l’incompĂ©tence bloque la saisine de la cour qui ne peut alors trancher le fond du litige Civ. 1re, 6 mars 2013, n° D. 2013. 716 ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RTD civ. 2013. 662, obs. P. ThĂ©ry ; Rev. arb. 2013. 404, note J. Pellerin ; ProcĂ©dures 2013. Comm. 151, obs. L. Weiller. En effet, l’absence de juridiction du tribunal arbitral empĂȘche la cour d’ĂȘtre investie. C’est ce que constate la cour d’appel, en Ă©nonçant que l’annulation de la sentence Ă©tant prononcĂ©e en raison de l’incompĂ©tence du tribunal arbitral, la cour doit s’abstenir de statuer au fond et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu Ă  dĂ©signer la juridiction devant ĂȘtre saisie ». Une telle solution implique en principe de saisir les juridictions judiciaires compĂ©tentes en lieu et place des arbitres. En l’espĂšce, tel n’est pas ĂȘtre le cas, puisque l’incompĂ©tence a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour violation de la clause de mĂ©diation prĂ©alable. En toute logique, la clause survit Ă  l’annulation et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  la mĂ©diation puis, Ă©ventuellement, Ă  l’ La notification d’arbitrageL’affaire Maessa est particuliĂšre Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417. Un rappel des faits est nĂ©cessaire pour la comprendre. Le 1er juillet 2015, le Consorcio GLP et les sociĂ©tĂ©s Maessa et Tesca ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur, sur le fondement d’un TBI, une notification intitulĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ». Deux mois plus tard, aprĂšs un changement de conseils, le Consorcio GLP et des sociĂ©tĂ©s Tesca et Maessa ont Ă©crit Ă  la RĂ©publique de l’Équateur en prĂ©cisant que la notification du 1er juillet 2015 Ă©tait une notification de l’existence d’un diffĂ©rend en vertu du TBI. Quelque temps plus tard, le dĂ©fendeur puis le demandeur ont chacun dĂ©signĂ© un arbitre. Le 19 mai 2016, aprĂšs la dĂ©signation des coarbitres, mais avant le choix du prĂ©sident, les sociĂ©tĂ©s Maessa et Semi ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur et aux arbitres dĂ©signĂ©s, une seconde notification dĂ©nommĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ».En rĂ©sumĂ©, deux notifications d’arbitrage se sont succĂ©dĂ©. Trois parties figurent dans la premiĂšre, seulement deux une identique et une diffĂ©rente dans la seconde. Pour le demandeur, la premiĂšre notification est une notification de... Les faitsLe dĂ©cret du 19 octobre 2004 avait créé, au sein du ministĂšre de l’économie et des finances, une mission d’appui aux partenariats public-privĂ© chargĂ©e d’apporter aux personnes publiques un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat », consistant notamment, Ă  apprĂ©cier, en amont de la passation de tels contrats, si les conditions lĂ©gales prĂ©sidant Ă  leur conclusion sont bien rĂ©unies. L’ordre des avocats au barreau de Paris, estimant que l’État ne pouvait intervenir dans un secteur au sein duquel des personnes privĂ©es exerçaient dĂ©jĂ  leur activitĂ©, en demandait l’annulation pour excĂšs de sens et la portĂ©e de la dĂ©cisionCette arrĂȘt a Ă©tĂ© l’occasion, pour le Conseil d’État, de synthĂ©tiser les principes au regard desquels s’apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© des interventions de la puissance publique dans le domaine Ă©conomique, issus d’une jurisprudence ancienne CE, 29 mars 1901, Casanova et CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers. Il a clairement distinguĂ©, Ă  ce titre, deux types d’activitĂ©s. D’une part, les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement, par les personnes publiques, des missions de service public dont elles sont investies et pour lesquelles elles bĂ©nĂ©ficient de prĂ©rogatives de puissance publique. D’autre part, indĂ©pendamment de ces missions, leurs interventions des secondes, la dĂ©cision Ordre des avocats au barreau de Paris prĂ©cise que si les personnes publiques entendent prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles sont soumises Ă  une double limite d’une part, la libertĂ© du commerce et de l’industrie et, d’autre part, le respect du droit de la concurrence. Le respect de la libertĂ© de commerce et d’industrie implique que les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marchĂ© que dans la limite de leurs compĂ©tences et pour satisfaire un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de l’initiative privĂ©e. Par ailleurs, lorsque cette intervention est admise, elle ne doit pas ĂȘtre exercĂ©e selon des modalitĂ©s telles qu’elle fausserait le libre jeu de la concurrence.> Lire la dĂ©cision tadamichi / AdobeStock La dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation. Cass. 1re civ., 2 fĂ©vr. 2021, no 16-19691 1. TĂ©moignant du contentieux grandissant en matiĂšre de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sociales, l’arrĂȘt rendu le 28 novembre par la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la question de l’annulation d’une dĂ©cision d’exclure un l’espĂšce, un avocat associĂ© au sein d’une sociĂ©tĂ© d’avocats Ă©tait en arrĂȘt maladie depuis le 6 fĂ©vrier 2013. Le 29 aoĂ»t, il informa celle-ci de son intention de quitter le cabinet et lui adressa, le 1er octobre, sa dĂ©mission Ă  effet pour le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e. Le 18 novembre, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire AGE a Ă©tĂ© convoquĂ©e au titre de cette dĂ©mission mais elle n’a pas statuĂ© sur cette question. Le 25 novembre, la sociĂ©tĂ© d’avocats a, par dĂ©libĂ©ration, prononcĂ© l’exclusion de l’associĂ© dĂ©missionnaire, en application de l’article 11 des statuts, au titre d’une incapacitĂ© d’exercice professionnel pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois au cours d’une pĂ©riode totale de 12 mois. Ce dernier a alors saisi le bĂątonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande d’arbitrage portant sur des rappels de rĂ©trocession d’honoraires depuis 2008 et l’octroi de dommages et intĂ©rĂȘts. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Paris a, dans une dĂ©cision du 15 juin 2016, rejetĂ© sa demande d’indemnisation Ă  hauteur de 700 000 €. DĂ©boutĂ© de sa demande, l’associĂ© exclu forma un pourvoi en dernier reprochait notamment aux juges du fond d’avoir rejetĂ© sa demande en annulation de la rĂ©solution n° 1 votĂ©e par l’AG le 25 novembre 2013 ayant prononcĂ© son exclusion de la sociĂ©tĂ© d’avocats et sa demande en paiement de sa rĂ©munĂ©ration au titre de l’annĂ©e 2013. Il estimait que, dans la mesure oĂč la dĂ©libĂ©ration de l’AG Ă©tait abusive, la nullitĂ© de celle-ci aurait dĂ» ĂȘtre prononcĂ©e. DĂšs lors, en dĂ©cidant le contraire, la cour d’appel a violĂ© les articles 1832 et 1833 du Code du pourvoi, les hauts magistrats devaient rĂ©pondre Ă  la question de savoir si le caractĂšre abusif de la dĂ©cision prise par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure son associĂ© justifie son visa des article 1832, 1833 et 1844-10, alinĂ©a 3, du Code civil, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation Ă©nonce qu’ il rĂ©sulte du dernier de ces textes que la dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation ». Or pour rejeter la demande d’annulation de la rĂ©solution n° 1 votĂ©e lors de l’AG du 25 novembre 2013, la cour d’appel a estimĂ© que si l’exclusion prononcĂ©e Ă©tait abusive, seuls des dommages et intĂ©rĂȘts pouvaient ĂȘtre allouĂ©s Ă  l’associĂ© exclu si ce dernier dĂ©montrait que cette dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. Pour les hauts magistrats, rendu en violation de ces textes, l’arrĂȘt d’appel devait ĂȘtre Illustration jurisprudentielle de la rĂšgle selon laquelle les dĂ©libĂ©rations des organes sociaux peuvent ĂȘtre annulĂ©es lorsqu’elles sont abusives, cet arrĂȘt montre qu’éminemment thĂ©orique, la question des causes potentielles d’annulation d’une assemblĂ©e suscite en pratique de nombreuses difficultĂ©s. Bien que cet arrĂȘt ait Ă©tĂ© rendu Ă  propos d’une sociĂ©tĂ© d’avocats, la portĂ©e de la solution est gĂ©nĂ©rale et intĂ©resse toutes les sociĂ©tĂ©s. Pour les hauts magistrats, la dĂ©cision prise abusivement par une AG d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e I. DĂšs lors, cette dĂ©cision devait ĂȘtre annulĂ©e II. I – La facultĂ© d’exclure un associĂ© limitĂ©e par l’abus 3. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle que si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est compĂ©tente en matiĂšre d’exclusion A, sa dĂ©cision ne doit cependant pas ĂȘtre abusive B. A – La compĂ©tence de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’exclusion d’un associĂ© 4. L’exclusion permet d’écarter de la sociĂ©tĂ©, contre son grĂ©, une personne qui en est membre. Dans une dĂ©cision de 1996, la Cour de cassation a posĂ© le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associĂ©1. Pour autant, cela ne signifie pas qu’un associĂ© ne peut jamais ĂȘtre exclu. En raison de sa dimension interne2 et disciplinaire3, la dĂ©cision d’exclusion appartient Ă  l’ordre public sociĂ©taire4 et au rĂ©gime restrictif des nullitĂ©s sociales. Dans la mesure oĂč elle relĂšve de l’apprĂ©ciation d’un organe social et constitue une forme de sanction disciplinaire, l’exclusion obĂ©it Ă  un rĂ©gime strict. C’est pourquoi, l’exclusion d’un associĂ© ne peut, en principe, rĂ©sulter que des causes lĂ©gales d’exclusion ou d’une clause statutaire. En effet, les associĂ©s ont la possibilitĂ© d’insĂ©rer des clauses d’exclusion pourvu que celles-ci prĂ©voient, Ă  l’avance et de maniĂšre prĂ©cise, les Ă©vĂšnements donnant lieu Ă  leur application. La libertĂ© des statuts leur permet alors de prĂ©ciser l’organe compĂ©tent pour prononcer l’exclusion. En l’espĂšce, relatif aux causes d’exclusions, l’article 11 des statuts prĂ©voyait la possibilitĂ© pour la sociĂ©tĂ© d’exclure l’associĂ© en cas d’incapacitĂ© d’exercice professionnel pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois au cours d’une pĂ©riode totale de 12 mois. Non contestĂ©e, la rĂ©alisation de cet Ă©vĂšnement permettait Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dans sa dĂ©libĂ©ration du 25 novembre, de prononcer l’exclusion de l’associĂ©. 5. L’absence de l’article 1103 du Code civil dans le visa doit cependant ĂȘtre soulignĂ©e. Relatif Ă  la force obligatoire des contrats, ce texte permet de fonder le droit de l’associĂ© Ă  demeurer dans la sociĂ©tĂ© et d’interdire son exclusion en dehors des cas prĂ©vu par la loi ou les statuts. DĂšs lors, son absence interroge. Dans le silence de la loi et en l’absence de disposition statutaire, une AGE peut-elle exclure un associĂ© ? Bien que le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associĂ© demeure, l’étude de la jurisprudence tĂ©moigne d’une Ă©volution vers davantage de souplesse. À deux reprises, la Cour de cassation a choisi de faciliter l’exclusion d’un associĂ© en l’absence de disposition lĂ©gale ou statutaire. D’abord, dans un arrĂȘt de principe du 1er fĂ©vrier 2017, la premiĂšre chambre civile a affirmĂ© que dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associĂ©s doivent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  l’unanimitĂ© »5. Les hauts magistrats ont alors approuvĂ© les juges du fond d’avoir retenu que la modification des statuts, dĂ©cidĂ©e par l’AG dans le but de permettre l’exclusion d’un adhĂ©rent sans motif disciplinaire et sans possibilitĂ© d’ĂȘtre entendu, n’avait pas Ă  ĂȘtre adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© puisqu’elle n’avait pas pour effet d’augmenter les engagements des associĂ©s »6. AdoptĂ©e au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ©, la clause d’exclusion implique nĂ©cessairement le consentement de tous les associĂ©s. En revanche, lorsqu’elle est insĂ©rĂ©e dans les statuts en cours de vie sociale, le consentement des associĂ©s concernĂ©s n’est pas nĂ©cessaire. Ensuite, dans une dĂ©cision du 4 dĂ©cembre 2019, la chambre commerciale a retenu que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la dĂ©cision de radier ou d’exclure un sociĂ©taire relĂšve de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale »7. En d’autres termes, de maniĂšre supplĂ©tive, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est compĂ©tente pour exclure un membre. Bien qu’elles aient Ă©tĂ© rendues Ă  propos d’associations, ces solutions pourraient ĂȘtre transposĂ©es aux sociĂ©tĂ©s. L’omission – volontaire ? – de l’article 1103 du Code civil dans le visa laisse penser que la Cour de cassation entend dĂ©sormais octroyer davantage de pouvoirs Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Si celle-ci peut exclure un associĂ© indĂ©sirable, sa dĂ©cision ne doit cependant pas ĂȘtre abusive. B – Le mystĂšre entourant le caractĂšre abusif de l’exclusion de l’associĂ© 6. Théùtre de nombreux abus, la sociĂ©tĂ© a vu la thĂ©orie civiliste de l’abus de droit transposĂ©e en droit des sociĂ©tĂ©s. Il appartient alors aux juges de vĂ©rifier que l’exclusion n’est pas abusive ; en d’autres termes, la dĂ©cision doit ĂȘtre conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt social et Ă  l’ordre public8. Un contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations est rĂ©alisĂ©9 tant sur la forme, c’est-Ă -dire le respect des exigences procĂ©durales, que sur le fond, autrement dit la rĂ©alitĂ© des motifs d’exclusion et la proportionnalitĂ© entre la faute reprochĂ©e Ă  l’associĂ© et son exclusion. En l’espĂšce, les juges du fond ont constatĂ© que la dĂ©cision Ă©tait entachĂ©e d’abus. Si le caractĂšre abusif de l’exclusion n’a pas Ă©tĂ© discutĂ© devant les hauts magistrats, on peut toutefois s’interroger sur les Ă©lĂ©ments de fait qui ont permis de le retenir. Plusieurs hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es. Au regard du visa l’article 1833 du Code civil mais aussi de la sanction ordonnĂ©e10, il pourrait d’abord s’agir d’un abus de majoritĂ©. Depuis un arrĂȘt du 18 avril 1961, constitue un tel abus, la rĂ©solution prise contrairement Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majoritĂ© au dĂ©triment de ceux de la minoritĂ© »11. L’abus de majoritĂ© est donc caractĂ©risĂ© par la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments la violation de l’intĂ©rĂȘt social et la rupture d’égalitĂ© entre les associĂ©s. La dĂ©cision d’exclure un associĂ© peut-elle constituer un abus de majoritĂ© ? En l’espĂšce, il semblerait que non. D’abord, la dĂ©cision d’exclure l’associĂ© ne paraĂźt pas contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© puisque la prospĂ©ritĂ© ou la pĂ©rennitĂ© de celle-ci ne semble pas menacĂ©e. Au contraire, l’associĂ© Ă©tait en arrĂȘt maladie depuis plus de 9 mois, il avait adressĂ© sa dĂ©mission et son exclusion Ă©tait – d’un point de vue Ă©conomique – moins onĂ©reuse pour la sociĂ©tĂ©. Ensuite, il apparaĂźt difficile de retenir la rupture d’égalitĂ© entre associĂ©s en matiĂšre d’exclusion. GĂ©nĂ©ralement, cette condition permet de caractĂ©riser un dĂ©sĂ©quilibre dans le partage des richesses ou des pouvoirs. Si la rupture d’égalitĂ© entre associĂ©s devait ĂȘtre admise en matiĂšre d’exclusion, cela conduirait tout simplement Ă  l’impossibilitĂ© d’écarter un associĂ©. D’ailleurs, l’étude de la jurisprudence montre que l’abus de majoritĂ© n’est pas retenu en matiĂšre d’exclusion d’un associĂ© mais Ă  propos de dĂ©cisions de mise en rĂ©serve systĂ©matique de bĂ©nĂ©fices12, de filialisation13, de prise en charge du passif d’une filiale14, d’augmentations de capital15, de vente des actifs de la sociĂ©tĂ©16, ou encore de rĂ©munĂ©ration excessive17. Ensuite, le visa de l’article 1832 du Code civil relatif Ă  la dĂ©finition du contrat de sociĂ©tĂ© suggĂšre un manquement Ă  l’affectio societatis. ÉlĂ©ment du contrat de sociĂ©tĂ©, l’affectio societatis correspond Ă  la volontĂ© des associĂ©s de collaborer, sur un pied d’égalitĂ©, au succĂšs de l’entreprise commune. Cette notion permet de caractĂ©riser la fictivitĂ© de la sociĂ©tĂ© ou encore l’existence d’une sociĂ©tĂ© créée de fait. Bien que la disparition de l’affectio societatis soit frĂ©quemment invoquĂ©e en cas de discorde entre associĂ©s, il faut rappeler qu’elle n’entraĂźne pas nĂ©cessairement la dissolution de la sociĂ©tĂ© ; cette sanction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que si la mĂ©sentente paralyse son fonctionnement18. La piste de l’abus rĂ©sultant d’un manquement Ă  l’affectio societatis ne peut donc ĂȘtre retenue. Il reste Ă  envisager l’abus consistant en un manquement au principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. ConformĂ©ment Ă  ce principe, l’associĂ© menacĂ© d’exclusion doit avoir Ă©tĂ© averti et mis en mesure de prĂ©senter ses observations19. Cette hypothĂšse doit cependant ĂȘtre Ă©cartĂ©e. En effet, le non-respect de cette rĂšgle, qui ne rĂ©sulte pas d’une disposition impĂ©rative du droit des sociĂ©tĂ©s, n’est pas une cause de nullitĂ© de la dĂ©cision d’exclusion mais ouvre seulement droit Ă  l’octroi de dommages et intĂ©rĂȘt en rĂ©paration du prĂ©judice subi20. En outre, l’associĂ© ne contestait pas le fait qu’il totalisait dĂ©jĂ  une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois d’arrĂȘt maladie au cours d’une pĂ©riode totale de 12 mois. La lecture des moyens annexĂ©s au pourvoi laisse alors penser que l’exclusion serait abusive en raison d’un dĂ©tournement de procĂ©dure ». En cause, une rĂšgle selon laquelle en cas de dĂ©mission en cours d’annĂ©e, l’associĂ© sortant renonce Ă  toute rĂ©munĂ©ration notamment au titre de l’exercice en cours ». En procĂ©dant Ă  une dĂ©cision d’exclusion dans le but de rĂ©sister aux prĂ©tentions financiĂšres de l’associĂ© dĂ©missionnaire, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale aurait commis un dĂ©tournement de procĂ©dure. Il faut toutefois rester prudent puisqu’il ne s’agit lĂ  que de l’argumentation du demandeur au pourvoi. En l’absence d’information, le mystĂšre demeure entier quant Ă  la nature de l’abus. Reste que les juges du fond, exerçant leur pouvoir souverain d’apprĂ©ciation, ont retenu le caractĂšre abusif de l’exclusion. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle que la dĂ©cision abusive d’exclure un associĂ© affecte, par elle-mĂȘme, la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation. II – Un abus sĂ©vĂšrement sanctionnĂ© par l’annulation des dĂ©libĂ©rations 7. Pour la Cour de cassation, l’exclusion abusive d’un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations et en justifie l’annulation. Pourtant, il semblerait que la nullitĂ© ne soit pas une sanction adaptĂ©e en matiĂšre de clause d’exclusion A. Une solution Ă  la mĂ©sentente entre associĂ©s pourrait alors ĂȘtre trouvĂ©e dans les clauses de rachat forcĂ© B. A – La nullitĂ©, une sanction imparfaite en matiĂšre de clauses d’exclusion 8. ÉnoncĂ©e aux articles 1844-10 et suivants du Code civil, la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations de la sociĂ©tĂ© suscite un contentieux toujours plus abondant, en tĂ©moigne l’arrĂȘt rapportĂ©. En l’espĂšce, l’associĂ© exclu reprochait aux juges du fond d’avoir rejetĂ© sa demande en annulation des dĂ©libĂ©rations. Pour la cour d’appel, nonobstant le caractĂšre abusif de l’exclusion, il n’y avait pas lieu de prononcer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations ; seuls des dommages et intĂ©rĂȘts pouvaient ĂȘtre allouĂ©s si l’associĂ© exclu dĂ©montre que la dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. Cette solution ne convainc pas la Cour de cassation. Elle casse sur ce point l’arrĂȘt d’appel. Au visa de l’alinĂ©a 3 de l’article 1833, elle affirme que la dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation ». La nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations devait-elle ici ĂȘtre prononcĂ©e ? L’alinĂ©a 3 de l’article 1844-10 du Code civil dispose que les nullitĂ©s des actes ou dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation d’une disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre, Ă  l’exception du dernier alinĂ©a de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». Pour provoquer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations, il faut d’abord que la norme violĂ©e ait un caractĂšre impĂ©ratif. Mais en raison des incertitudes qui l’entourent, la notion de disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre » est source d’insĂ©curitĂ© juridique. Alors qu’elle se trouve au cƓur de la thĂ©orie des nullitĂ©s, cette notion n’est pas dĂ©finie. En l’absence d’énumĂ©ration, il appartient aux juges de qualifier, parmi les diffĂ©rentes dispositions, celles qui sont impĂ©ratives. Ensuite, la norme violĂ©e doit figurer dans le titre IX du Livre III du Code civil. En l’espĂšce, sanctionnĂ© par la nullitĂ©, l’abus constituerait une violation d’une disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre ». Encore faut-il savoir en quoi consistait l’abus. En l’absence de prĂ©cision, l’abus de droit doit ĂȘtre Ă©cartĂ© car il s’agit lĂ  d’une construction prĂ©torienne. Or, uniquement composĂ© des articles 1832 Ă  1873, le titre IX du Code civil ne comprend pas ce principe gĂ©nĂ©ral. Retenir l’abus de droit au titre des causes de nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations conduirait Ă  une extension du pĂ©rimĂštre des nullitĂ©s. Cela est d’autant plus regrettable qu’en exigeant une disposition expresse et en imposant un critĂšre de localisation, le lĂ©gislateur a entendu faire des nullitĂ©s un systĂšme restrictif. En matiĂšre de dĂ©cision d’exclusion, la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations n’est pas une sanction adĂ©quate puisqu’elle ne permet pas de mettre un terme au conflit qui s’est installĂ© entre les associĂ©s. Au contraire, en demeurant dans la sociĂ©tĂ©, l’associĂ© indĂ©sirable risque d’aggraver les tensions existantes, d’entraĂźner une paralysie de son fonctionnement et par lĂ  mĂȘme, sa dissolution pour mĂ©sentente. Il apparaĂźt donc que seule une mise Ă  l’écart dĂ©finitive de l’associĂ© peut mettre fin au litige. Si les clauses d’exclusion ne permettent pas toujours aboutir Ă  un tel rĂ©sultat, une solution Ă  la mĂ©sentente entre associĂ©s pourrait cependant ĂȘtre trouvĂ©e dans les clauses de rachat forcĂ©. B – Le recours aux clauses de rachat forcĂ©, une solution Ă  la mĂ©sentente entre associĂ©s 9. Exceptions au principe du droit pour l’associĂ© de demeurer dans la sociĂ©tĂ©, les clauses d’exclusion sont strictement encadrĂ©es par le lĂ©gislateur et la jurisprudence. Pourtant, aujourd’hui encore, elles soulĂšvent de nombreuses questions. Source d’insĂ©curitĂ© juridique en raison du rĂ©sultat incertain de leur mise en Ɠuvre, celles-ci se voient concurrencĂ©es par les clauses de rachat forcĂ©. La rĂ©gularitĂ© de la dĂ©cision d’exclure un associĂ© en application d’une clause d’exclusion statutaire peut ĂȘtre contestĂ©e. Lorsqu’elle est irrĂ©guliĂšre, la dĂ©cision peut ĂȘtre sanctionnĂ©e soit par son annulation, soit par une indemnisation de l’associĂ© exclu. S’agissant, en premier lieu, de la nullitĂ©, celle-ci emporte de lourdes consĂ©quences dans l’ordre interne, en tĂ©moigne l’arrĂȘt rapportĂ©. En l’espĂšce, l’annulation des dĂ©libĂ©rations neutralise l’exclusion de l’associĂ© au bĂ©nĂ©fice de la dĂ©mission. Or, la dĂ©mission de l’avocat associĂ© de la sociĂ©tĂ© dont il est membre ne lui retire pas sa qualitĂ© d’associĂ©. Il en rĂ©sulte d’abord que l’associĂ© dĂ©missionnaire pourra continuer Ă  exercer ses droits financiers et donc, de percevoir des dividendes. Ensuite, s’agissant de ses droits politiques, il peut participer aux dĂ©cisions collectives. Eu Ă©gard Ă  l’activitĂ© continue de la sociĂ©tĂ© et Ă  son fonctionnement hiĂ©rarchisĂ©, les hypothĂšses de propagation de la nullitĂ© sont, en pratique, nombreuses. En effet, Ă  la diffĂ©rence de la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©, la nullitĂ© d’une dĂ©libĂ©ration sociale est rĂ©troactive21. L’annulation de l’exclusion d’un associĂ© peut alors s’étendre aux assemblĂ©es postĂ©rieures Ă  son exclusion et auxquelles il n’a pas participĂ©22. Ainsi, le risque de nullitĂ©s en cascades constitue une rĂ©alitĂ©. En second lieu, lorsque saisis d’un litige relatif Ă  la mise en Ɠuvre d’une clause d’exclusion les juges estiment qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations, ils peuvent nĂ©anmoins octroyer des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’associĂ© exclu si ce dernier dĂ©montre que cette dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. De nouveau, les consĂ©quences financiĂšres ne sont pas des moindres puisque la perte de chance de percevoir des dividendes pourra ĂȘtre invoquĂ©e. Prenant la mesure de l’insĂ©curitĂ© juridique des clauses statutaires d’exclusion, les praticiens se sont tournĂ©s vers les clauses de rachat forcĂ© par un acte extrastatutaire, l’associĂ© s’engage Ă  cĂ©der ses titres si la condition stipulĂ©e se rĂ©alise. Il s’agit d’une promesse unilatĂ©rale de vente sous condition suspensive prĂ©vue Ă  l’article 1124 du Code civil. En cas de rĂ©alisation de la condition, les bĂ©nĂ©ficiaires de la promesse pourront procĂ©der Ă  la levĂ©e de l’option, laquelle suffit Ă  former le contrat. DĂ©sormais titulaires d’un droit rĂ©el, les bĂ©nĂ©ficiaires auront la possibilitĂ© d’agir en exĂ©cution forcĂ©e si l’associĂ© promettant refuse de rĂ©itĂ©rer son consentement. Par sa nature extrastatutaire, la clause de rachat forcĂ©e ne saurait ĂȘtre confondue avec la clause d’exclusion et se voir appliquer le rĂ©gime des nullitĂ©s des dĂ©cisions sociales. Relevant du droit commun des contrats, la validitĂ© des clauses de rachat forcĂ©e n’est soumise qu’aux conditions classiques de validitĂ© Ă©noncĂ©es par l’article 1128 du Code civil. Une solution pourrait encore ĂȘtre trouvĂ©e dans le rachat des droits sociaux. ÉnoncĂ© par l’alinĂ©a 2nd de l’article 1844-12 du Code civil, ce mĂ©canisme permet de supprimer l’intĂ©rĂȘt Ă  agir du demandeur Ă  l’action en nullitĂ©. Le champ d’application de ce texte est cependant limitĂ© aux seules actions en nullitĂ© fondĂ©es sur un vice du consentement ou sur l’incapacitĂ© d’un associĂ©. Étendu Ă  l’hypothĂšse d’une action en nullitĂ© d’une dĂ©cision sociale, le rachat des droits sociaux imposĂ© par le juge permettrait alors d’exclure un associĂ©. Finalement, tĂ©moignant de l’insuffisance des dispositions actuelles, l’arrĂȘt commentĂ© montre – une nouvelle fois – que les rĂšgles de nullitĂ© des dĂ©cisions de la sociĂ©tĂ© doivent ĂȘtre clarifiĂ©es sinon repensĂ©es. Les incertitudes entourant la notion de normes impĂ©ratives » rendent le systĂšme des nullitĂ©s difficilement comprĂ©hensible. Dans l’attente d’une intervention lĂ©gislative, les praticiens devront veiller Ă  privilĂ©gier les clauses de rachat forcĂ© aux clauses statutaires d’exclusion. 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